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18/12/2003 | FRANCE | N°03LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 03LY01535


Vu, enregistrée le 26 août 2003, sous le n°03LY01535, la requête présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Maître Jacques MAZARE ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°011535 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement à payer émis à son encontre le 30 août 2000 par le trésorier principal de Meylan en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation irrégulière d'un logement appartenant à la COMMUNE DE LA TRONCHE, d'un montant de 69 812,51 francs ;<

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2) d'annuler ce commandement de payer ;

3) de condamner la COMMUNE DE LA TRON...

Vu, enregistrée le 26 août 2003, sous le n°03LY01535, la requête présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Maître Jacques MAZARE ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°011535 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement à payer émis à son encontre le 30 août 2000 par le trésorier principal de Meylan en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation irrégulière d'un logement appartenant à la COMMUNE DE LA TRONCHE, d'un montant de 69 812,51 francs ;

2) d'annuler ce commandement de payer ;

3) de condamner la COMMUNE DE LA TRONCHE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4) de condamner la COMMUNE DE LA TRONCHE aux dépens ;

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classement cnij : 17-03-02-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en sa qualité d'instituteur, M. X occupait un logement mis à sa disposition par la COMMUNE DE LA TRONCHE ; qu'à la suite d'un grave accident survenu en 1994 ayant justifié son placement en congé de longue maladie, la commune lui a donné cet appartement en location jusqu'au 31 décembre 1998 ; que l'intéressé n'ayant pas quitté les lieux à cette date, la commune a notamment obtenu du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par jugement en date du 23 avril 1998, confirmé par la Cour d'Appel de Grenoble le 5 octobre 1999, l'autorisation de procéder à son expulsion à compter du 1er janvier 1999 ainsi que la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à 5000 francs par mois à compter de cette même date ; que par lettre de rappel, suivie d'un commandement de payer daté du 30 août 2000, la commune lui a demandé le versement d'une indemnité de 69 812,51 francs correspondant à la période pendant laquelle il s'est maintenu sans titre dans le logement ; que le requérant a alors demandé l'annulation du commandement de payer au Tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement en date du 10 juin 2003, a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été portée devant une juridiction incompétente ;

Considérant que la mise en recouvrement par la COMMUNE DE LA TRONCHE de l'indemnité d'occupation mentionnée ci-dessus s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un jugement judiciaire se prononçant sur un litige relatif aux conditions de mise en oeuvre d'un bail de droit privé sur lequel le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Grenoble se sont prononcé, faisant application de la loi susvisée du 23 décembre 1989, plus particulièrement son article 40 paragraphe V ; qu'en conséquence, le litige soulevé par la présente requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par le motif qu'elle ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA TRONCHE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA TRONCHE aux dépens doivent, par suite de ce qui précède, être rejetées.

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY01535 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01535
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MAZARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;03ly01535 ?
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