Vu, enregistrée le 22 décembre 2000, sous le n°00LY02697, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Il demande à la Cour de réformer le jugement n°9903557-2 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré un certificat d'urbanisme positif à Mme X pour une parcelle cadastrée n°717 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Les Plans et d'annuler ce certificat ;
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classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 22 juin 1999, le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme positif sur la parcelle cadastrée n°717 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune au lieu-dit Les Plans ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a déféré cette décision au Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 11 octobre 2000, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause se trouve dans un secteur essentiellement naturel, en contrebas du hameau des Plans d'en bas dont il se trouve séparé par la route départementale, à partir de laquelle la pente s'accentue, marquant ainsi une rupture dans le paysage ; que, compte tenu de la configuration des lieux et de leur situation, les constructions édifiées sur les parcelles n°793, 1863 et 2043 qui sont à l'écart de la partie agglomérée du hameau ne sauraient être regardées comme appartenant à ce dernier malgré la présence en extrême périphérie de celui-ci, de l'autre côté de la route départementale, de bâtiments réalisés sur les parcelles n°1705 et n°723 ; que d'ailleurs seule la construction édifiée sur la parcelle n°793 se trouve à proximité immédiate du terrain en cause, les constructions situées sur les parcelles n°1863 et 2043 en étant séparées par des terrains non bâtis ; que, par suite, la parcelle en question n'étant pas située en continuité d'un hameau existant, le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré un certificat d'urbanisme positif à Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 11 octobre 2000 et la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré un certificat d'urbanisme positif à Mme X sont annulés.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS et de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 00LY02697 - 3 -