Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE dont le siège est à la Chapelle Du Mont De France (Saône-et-Loire), par Maître Aldo X..., avocat au barreau de Lyon ;
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-5054, 98-5055 et 98-5053 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 14 novembre 1997 par le préfet de Saône-et-Loire à la SARL DUVERNAY DANCING ;
2°) d'annuler en conséquence le permis de construire en date du 14 novembre 1997 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 54-05-05
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le permis de construire délivré à la SOCIETE DUVERNAY DANCING par l'arrêté du préfet de Saône et Loire du 14 novembre 1997 autorisait la construction d'une discothèque au lieu-dit le Champ de la Praye sur le territoire de la CHAPELLE DU MONT DE FRANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire, il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction de la discothèque n'a fait l'objet d'aucun commencement de réalisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire contesté est devenu caduc et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE.
ARTICLE 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 00LY01520 - 3 -