Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003 sous le n° 03LY00810, la requête présentée pour Mme Hélène X, demeurant ... par Me Alexandre Benazdia, avocat au barreau de Vichy ;
Mme X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 020189 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 7 décembre 2001 du préfet du département de l'Allier autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Vichy sur le territoire de la commune du Vernet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-08-01-02-05
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Bonin substituant Me Deves pour M. ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seul applicable en l'espèce : 'Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux, et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement' ;
Considérant que, par un jugement du 13 mars 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 7 décembre 2001 par lequel le préfet du département de l'Allier a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Vichy sur le territoire de la commune du Vernet ;
Considérant qu'aucun des moyens susvisés ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n°y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions de M. tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 03LY00810 - 2 -