Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001 sous le n° 01LY00515, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 991420 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES lui supprimant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2') d'annuler l'arrêté du 2 août 1999 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
......................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Classement CNIJ : 36-08-03-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... . Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : 2' ... de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale... ; que l'article 5 du même décret dispose que : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée ... sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée ;
Considérant que M. X, agent de l'office national des forêts, recherche l'annulation d'un jugement du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1999 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES lui supprimant à compter du 24 janvier 1999 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il percevait depuis le 24 janvier 1994 au titre d'une maladie professionnelle ;
Considérant qu'en se bornant à des considérations générales sur les risques professionnels et les conditions d'exercice de ses fonctions sur un poste aménagé, M. X ne conteste pas utilement les constatations médicales faites à la demande de la commission de réforme et aux termes desquelles, suite à une opération chirurgicale accomplie avec succès, il ne justifie plus d'aucune incapacité permanente et ne peut plus être regardé comme atteint d'une maladie professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 01LY00515 - 2 -