Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée par M. X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 97178 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1998 rejetant sa demande en décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Aiguilhe (Haute-Loire) ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 19-03-06-06
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service... , et que, selon l'article 1521 du même code : I - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties...- II Sont exonérés : ... - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X, située sur le territoire de la commune d'Aguilhe (Haute-Loire), est distante d'environ 190 mètres du point de passage le plus proche du véhicule affecté à l'enlèvement des ordures ménagères, et que la voie qui la relie à ce point de passage, si elle est ouverte à la circulation automobile, ne peut, en raison de cette circulation, être empruntée sans risques par les piétons compte tenu notamment de sa pente, de sa relative étroitesse, et de l'absence de tout trottoir latéral ; que, dans ces conditions, l'habitation de l'intéressé ne peut être regardée comme étant effectivement située dans une partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est en droit de bénéficier, au titre des années en litige, de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions précitées du II de l'article 1521 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 97178 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1998 est annulé.
Article 2 : M. Marcel X est déchargé des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Aiguilhe (Haute-Loire).
N° 98LY01525 - 3 -