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11/12/2003 | FRANCE | N°98LY01396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98LY01396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour la société Société Nouvelle Roanne Briques, dont le siège social est ..., par Me Y... et Me X..., avocats ;

La société Société Nouvelle Roanne Briques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9200839-9200840-9301504 du Tribunal administratif de Lyon du 19 mai 1998, rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour la société Société Nouvelle Roanne Briques, dont le siège social est ..., par Me Y... et Me X..., avocats ;

La société Société Nouvelle Roanne Briques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9200839-9200840-9301504 du Tribunal administratif de Lyon du 19 mai 1998, rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant que le Tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 17 décembre 1986, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Roanne Briques, en règlement judiciaire depuis le 13 avril 1983, et autorisé la poursuite de son exploitation jusqu'au 31 mars 1987 ; que, par jugement du 25 mars 1987, il a autorisé la cession à forfait de la société Roanne Briques à la société Société Nouvelle Roanne Briques (SNRB) à compter du 1er avril 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SNRB, constituée le 18 décembre 1986 et enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 31 décembre 1986, a obtenu de la Société foncière de Mably, le 20 décembre 1986, un droit d'extraction de l'argile nécessaire à l'activité de fabrication de la société Roanne Briques, sous réserve de l'acceptation par le tribunal de commerce de son projet de reprise de l'activité de cette dernière ; qu'au cours du mois de décembre 1986, elle s'est mise en relation avec les sociétés de distribution de matériaux de construction et avec l'agent commercial qui commercialisent les produits qu'elle fabrique depuis la reprise de le société Roanne Briques ; qu'il ressort d'une attestation de l'administrateur judiciaire de la société Roanne Briques que la continuation de l'exploitation de cette société sous le régime de la liquidation de biens a été prononcée par le tribunal de commerce à la suite de la demande des candidats à la reprise qui ont constitué la société SNRB, afin de leur permettre de préparer un projet de plan de cession, lequel a été déposé le 20 février 1987 ; que la société SNRB justifie ainsi avoir, pour la reprise de l'établissement en difficulté dans le but de laquelle elle a été constituée, effectué avant la fin de l'année 1986, des actes, démarches et négociations pouvant être regardés comme un début d'activité ; que, par suite, alors même qu'elle n'a disposé des fonds de commerce, locaux et matériels de la société Roanne Briques que le 1er avril 1987, la société SNRB entre dans le champ d'application de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNRB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 mai 1998 est annulé.

Article 2 : La société Société Nouvelle Roanne Briques est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts.

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N° 98LY01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01396
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : WINKLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;98ly01396 ?
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