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11/12/2003 | FRANCE | N°97LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 97LY01038


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour, le 2 mai 1997, sous le numéro 97LY01038 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941071, en date du 27 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, ensemble l'ordonnance rectificative n° 9401071, en date du 3 mars 1997, du vice-président du Tribunal admi

nistratif de Clermont-Ferrand, ayant étendu la décharge à l'impôt sur le revenu...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour, le 2 mai 1997, sous le numéro 97LY01038 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941071, en date du 27 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, ensemble l'ordonnance rectificative n° 9401071, en date du 3 mars 1997, du vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ayant étendu la décharge à l'impôt sur le revenu, auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition à la charge de M. X... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-02

Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962, loi complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance rectificative du 3 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut apporter, par ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance corrigés ;

Considérant que si ces dispositions prévoient qu'un président de tribunal administratif peut, par ordonnance, apporter à un jugement entaché d'erreur ou d'omission matérielle les corrections que la raison commande, elles ne prévoient pas de délégation de cette compétence ; qu'il en résulte que l'ordonnance rectificative du vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 3 mars 1997, est irrégulière en tant qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à l'irrégularité de l'ordonnance, de l'annuler ;

Sur la régularité du jugement du 27 décembre 1996 attaqué :

Considérant que M. X... a contesté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre des trois années 1987, 1988 et 1989, en raison de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers ; que le tribunal a fait droit aux conclusions relatives à l'année 1989, sans se prononcer sur celles qui étaient relatives aux années 1987 et 1988 ; qu'en raison de cette omission à statuer partielle, le ministre est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; que le même article prévoit toutefois que cette dernière disposition relative à l'imputation des déficits fonciers n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme... ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156 du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L.(313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés, créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale , auquel cas ceux-ci doivent y être spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux, l'article R.313-25 du même code disposant que cette autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse, et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un secteur sauvegardé et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire, les articles R.(313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, d'une part, obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L. 313-2 du même code, et, d'autre part, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est à dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;

Considérant qu'il est constant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers en litige, que M. X... a demandé à imputer sur son revenu global des années 1987, 1988 et 1989, ont été exposées en vue de la restauration d'un immeuble situé à l'intérieur d'un secteur sauvegardé du Puy-en-Velay, ..., et dont l'intéressé détenait un lot de copropriété, par le biais de sa participation dans une société civile immobilière, la SCI du ... , qui avait acquis cet immeuble le 27 octobre 1987 en adhérant le même jour à l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Trois immeubles Ponots, qui avait été constituée le 26 décembre 1985 et qui regroupait déjà les propriétaires de deux autres immeubles situés dans ce secteur ;

En ce qui concerne le motif relatif au défaut d'initiative et de contrôle des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale de l'Association foncière Urbaine Libre des Trois Immeubles Ponots, qui regroupait régulièrement, outre le propriétaire de l'immeuble du ..., la SCI du même nom, ceux d'autres immeubles situés dans le secteur sauvegardé du Puy-en -Velay, a décidé le 4 janvier 1988 les travaux de réhabilitation de l'immeuble du ... ; que la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux était assurée par la SARL Technifi-Entretien en vertu d'un contrat antérieurement conclu entre l'AFUL et cette société ; que les autorisations d'urbanisme et l'autorisation spéciale préfectorale de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme étaient sollicitées par l'AFUL ; qu'en se bornant à critiquer le fonctionnement interne de l'AFUL et son recours à différentes sociétés, l'administration fiscale n'établit pas qu'elle n'aurait eu ni l'initiative ni la maîtrise des travaux ; que la circonstance que la SCI du ... ait, lorsqu'elle a acquis l'immeuble, adhéré à une AFUL déjà constituée et se soit ainsi insérée dans un dispositif déjà élaboré, n'est pas, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ont débuté que le 20 mai 1988, soit postérieurement à son adhésion, de nature à faire obstacle à ce que les travaux en cause puissent être regardés comme exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, pour le motif tiré du défaut d'initiative et de contrôle des travaux par le propriétaire, le directeur des services fiscaux de la Haute Loire a refusé a M. X... le bénéfice de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;

En ce qui concerne le motif relatif à l'autorisation préfectorale :

Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne conteste pas que le permis de construire exigé par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, avait été demandé et obtenu par l'AFUL, fait en revanche valoir que l'autorisation spéciale de travaux, prévue par l'article L. 313-3 du même code, n'a été délivrée à cette dernière par le préfet de la Haute-Loire que le 18 octobre 1989, soit postérieurement à l'achèvement des travaux ; qu'il ressort toutefois de ses énonciations que, d'une part, ladite autorisation a été expressément consentie avec effet rétroactif, et que, d'autre part, le représentant de l'Etat a entendu faire remonter la rétroactivité antérieurement à l'engagement des travaux ; que cette décision a eu pour effet de régulariser la situation de l'association au regard des prescriptions de l'article L. 313-3 ; qu'en raison de l'unité de l'Etat, M. , est en droit de se prévaloir à l'encontre de l'administration fiscale de cette décision individuelle devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance, en date du 3 mars 1997, du vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui avait été assigné à M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989, à raison de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des trois années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par celui-ci en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance rectificative du vice-président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 3 mars 1997 et l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 27 décembre 1996, sont annulés.

Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

N°97LY01038 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01038
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : GALLICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-11;97ly01038 ?
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