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09/12/2003 | FRANCE | N°03LY00356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 03LY00356


Vu, 1°), enregistrée le 7 février 2003, sous le n° 03LY00218, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, (73120) représentée par son maire en exercice, par Me André X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903486 en date du 11 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SOCIETE FINANCIERE ALPINA du paiement de la somme de 800 000 F dont elle avait été constituée débitrice par un état exécutoire du 28 juillet 1999 établi par son maire au titr

e de la participation instituée par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ;

2°...

Vu, 1°), enregistrée le 7 février 2003, sous le n° 03LY00218, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL, (73120) représentée par son maire en exercice, par Me André X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903486 en date du 11 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SOCIETE FINANCIERE ALPINA du paiement de la somme de 800 000 F dont elle avait été constituée débitrice par un état exécutoire du 28 juillet 1999 établi par son maire au titre de la participation instituée par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la SARL ALPINA ;

3°) de condamner la SARL ALPINA à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), enregistrée le 26 février 2003, sous le n° 03LY00356, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL (73120), représentée par son maire en exercice, par Me André X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine par laquelle la commune demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

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classement cnij : 01-07-02-035

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Philippot, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL et de Me Zammit, avocat de la SOCIETE FINANCIERE ALPINA ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décharger la SOCIETE FINANCIERE ALPINA du paiement de la somme de 800 000 F exigée par la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL au titre de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement que le plan d'occupation des sols imposait, compte tenu du projet autorisé par un permis de construire délivré le 14 décembre 1998 à cette société, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 22 août 1990 fixant, en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le montant de cette participation, au motif que sa publication n'était pas établie ;

Considérant qu'en l'absence au dossier d'un certificat d'affichage établi selon les dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, la production en appel d'une simple attestation rédigée le 24 janvier 2003 par un maire adjoint de la commune, faisant état de sa qualité d'adjoint à l'urbanisme au moment du vote de la délibération litigieuse, et aux termes de laquelle cette dernière aurait été affichée pendant un mois à compter de la date de sa transmission à la préfecture ne peut seule suffire à établir que cet acte réglementaire est régulièrement entré en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir de la SOCIETE LACIL S.A., venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE ALPINA, la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SOCIETE FINANCIERE ALPINA du paiement de la somme de 800 000 F ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LACIL S.A. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le même fondement la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL au profit de la SOCIETE LACIL S.A. ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON-COURCHEVEL sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LACIL S.A. est rejeté.

N° 03LY00356 - N° 03LY00218 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00356
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-09;03ly00356 ?
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