La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | FRANCE | N°01LY01098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 01LY01098


Vu, enregistrée le 1er juin 2001, sous le n°01LY01098, la requête présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, par Me Peycelon, avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n°002233 en date du 21 mars 2001 du tribunal administratif de Lyon qui a, d'une part, annulé la décision du 24 mars 2000 par laquelle il a décidé de préempter un immeuble sis 8, rue Louis Blériot à Bron et lui a, d'autre part, enjoint de saisir le juge judiciaire aux fins de faire constater

la nullité de la vente intervenue entre la communauté urbaine et les consorts...

Vu, enregistrée le 1er juin 2001, sous le n°01LY01098, la requête présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice, par Me Peycelon, avocat ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n°002233 en date du 21 mars 2001 du tribunal administratif de Lyon qui a, d'une part, annulé la décision du 24 mars 2000 par laquelle il a décidé de préempter un immeuble sis 8, rue Louis Blériot à Bron et lui a, d'autre part, enjoint de saisir le juge judiciaire aux fins de faire constater la nullité de la vente intervenue entre la communauté urbaine et les consorts et, à titre subsidiaire, d'annuler le seul article 2 du jugement portant injonction ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------

classement cnij : 68-02-01-01-01

--------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me Peycelon, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me Hémery, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-2 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre les restructurations urbaines, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.(...) ;

Considérant que la décision du 24 mars 2000 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a préempté un immeuble bâti, sis 8, rue Louis Blériot à Bron appartenant à M. et Mme expose seulement pour motif que la COURLY doit exercer son droit de préemption en vue de promouvoir la politique locale de l'habitat entreprise dans le secteur, conformément à la convention appliquée par le DSQ de Bron-Terraillon ; que la référence ainsi faite sans autres précisions aux grandes options retenues pour le développement social du quartier (DSQ) où se situe le bien préempté et qui ont été présentées dans des documents établis en 1989 et 1991 pour la mise en place de la politique de la ville ne constitue pas une motivation conforme aux exigences des dispositions précitées ; que si la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON fait valoir avoir recherché dès 1999 le concours de l'établissement public national chargé de réaliser les acquisitions nécessaires à la réhabilitation des centres commerciaux dégradés et que cet établissement a décidé par délibération du 20 décembre 2000 d'intervenir dans le quartier Terraillon, ces circonstances, qui sont pour partie postérieures à la décision attaquée, sont sans effet sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 mars 2000 ;

Sur l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que par jugement du 9 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a résilié le contrat de vente translatif de propriété intervenu entre les époux et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à la suite de la décision de préemption dont le jugement du tribunal administratif a prononcé l'annulation ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt ce dernier jugement, qui faisait injonction à la collectivité de saisir le juge judiciaire afin de constater la nullité de la cession intervenue à la suite de l'exercice du droit de préemption urbain a été pleinement exécuté selon les modalités qu'il avait définies et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est plus propriétaire de l'immeuble en cause ; que les conclusions des parties relatives à l'exécution dudit jugement sont donc devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le même fondement la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à verser la somme de 1000 euros à M. X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et M. X sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et le surplus des conclusions de M. X sont rejetés.

N° 01LY01098 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01098
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PEYCELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-09;01ly01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award