Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présentée par M. Jean-Philippe X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 971182 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 octobre 1998, qui, d'une part, rejette le surplus des conclusions de sa demande en décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % pour paiement tardif de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de Poilly sur Tholon (Yonne), d'autre part, le condamne au paiement d'une amende de 10 000 francs pour recours abusif ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer demandée et de la condamnation au paiement d'une amende de 10 000 francs pour recours abusif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 4 octobre 2003 présentée par M. X ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 54-06-055
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre, rapporteur ;
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement litigieux du Tribunal administratif de Dijon :
Considérant que le désistement par M. X des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 971182 du Tribunal administratif de Dijon a été présenté avant la clôture de l'instruction ; qu'il est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement litigieux du Tribunal administratif de Dijon :
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné M. X à une amende de 10 000 francs sur le fondement de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. Jean-Philippe X du désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 971182 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 octobre 1998.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 971182 du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 octobre 1998 est annulé.
N° 98LY02283 - 2 -