La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°97LY02433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 97LY02433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 Septembre 1997,

présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9601380 - 9601382 - 9601385 - 9601386 - 9601440 - 9601441 - 9601955 - 9602470 à 9602472 - 9603398 - 9603100 - 9603101 du Tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 1997 rejetant le surplus des conclusions des demandes en réduction des cotisations de

taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 Septembre 1997,

présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9601380 - 9601382 - 9601385 - 9601386 - 9601440 - 9601441 - 9601955 - 9602470 à 9602472 - 9603398 - 9603100 - 9603101 du Tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 1997 rejetant le surplus des conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, reste assujettie au titre de l'année 1992,

dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à raison de sa succursale n° 4027, située ... et de sa succursale n° 4064, située ...,

dans les rôles de la commune de Fontaines-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 4237, située ...,

dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 4239, située ...,

dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, à raison de sa succursale n° 4058, située rue des Roches,

CNIJ : 19-03-04-04

dans les rôles de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, à raison de sa succursale n° 4037, située ...,

dans les rôles de la commune de Francheville, à raison de sa succursale n° 4034, située 5, place du Chater,

dans les rôles de la commune de Chaponost, à raison de sa succursale n° 4038, située ...,

dans les rôles de la ville de Lyon, à raison de sa succursale n° 4010, située ... n° 5218, située ...,

dans les rôles de la commune de Rillieux-la-Pape, à raison de sa succursale n° 4261, située place du Château,

dans les rôles de la commune de Vaulx-en-Velin, à raison de sa succursale n° 4629, située 2, place Gilbert Boissier,

et dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 4262, située ... ;

2°) de prononcer les réductions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... France de divers actifs parmi lesquels figuraient dans le département du Rhône :

à Sainte-Foy-lès-Lyon, la succursale n° 4027, située ... et la succursale n° 4064, située ...,

à Fontaines-sur-Saône, la succursale n° 4237, située ...,

à Neuville-sur-Saône, la succursale n° 4239, située ...,

à Saint-Laurent-de-Chamousset, la succursale n° 4058, située rue des Roches,

à Saint-Genis-les-Ollières, la succursale n° 4037, située ...,

à Francheville, la succursale n° 4034, située 5, place du Chater,

à Chaponost, la succursale n° 4038, située ...,

à Lyon, la succursale n° 4010, située ... n° 5218, située ...,

à Rillieux-la-Pape, la succursale n° 4261, située place du Château,

à Vaulx-en-Velin, la succursale n° 4629, située 2, place Gilbert Boissier,

et à Villefranche-sur-Saône, la succursale n° 4262, située ... ;

qu'à raison de ces établissements, la SNC X... France a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que la SAS X... France, venant aux droits et obligations de la SNC, demande à la Cour de lui accorder une réduction des impositions restant en litige plus importante que celle accordée par le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions en date du 30 juillet 1998, postérieures au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé au titre des cotisations restant en litige, des dégrèvements :

de 1 178 francs pour l'établissement de Sainte-Foy-lès-Lyon situé ..., de 782 francs pour celui de Sainte-Foy-lès-Lyon situé ...,

de 721 francs pour celui de Fontaines-sur-Saône,

de 823 francs pour celui de Neuville-sur-Saône,

de 459 francs pour celui de Saint-Laurent-de-Chamousset,

de 774 francs pour celui de Saint-Genis-les-Ollières,

de 688 francs pour celui de Francheville,

de 921 francs pour celui de Chaponost,

de 568 francs pour celui de Lyon situé ...,

de 467 F pour celui de Lyon situé ...,

de 737 F pour celui de Rillieux-la-Pape,

de 2 483 F pour celui de Vaulx-en-Velin

et de 601 F pour celui de Villefranche-sur-Saône ;

que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SAS X... France sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : ...a) la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôt, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligation dans la convention intervenue entre eux. ;

Considérant que si pour obtenir les dégrèvements liés à l'application des dispositions susvisées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts, la SAS X... France soutient que l'apport partiel d'actif dont la SNC X... France a bénéficié était parfait dès le 30 avril 1991, jour de son acceptation par l'assemblée générale des associés de ladite SNC, il résulte de l'instruction que la convention d'apport ainsi approuvée stipule, au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions sus rappelées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... France était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que si, comme elle le soutient, les salaires du mois d'avril 1991 ont été payés le 11 mai 1991 par les sociétés apporteuses, alors qu'ils auraient dû l'être par le nouvel employeur, ces sommes doivent cependant être regardées comme payées pour le compte de la SNC X... France ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour soutenir que les salaires versés début mai 1991 ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6-E-7-75 aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°- b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle du II et IV de l'article 1478 de ce même code, dont seule l'application est en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur de la cotisation des cotisations de taxe professionnelle restant en litige, la SAS X... France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 16 juillet 1997, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SNC X... France ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19, 53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1992, à hauteur des dégrèvements prononcé par l'administration fiscale, portant sur un montant :

de 1 178 francs dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon pour l'établissement situé ...,

de 721 francs dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon pour l'établissement situé ...,

de 721 francs dans les rôles de la commune de Fontaines-sur-Saône,

de 823 francs dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Saône,

de 459 francs dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset,

de 774 francs dans les rôles de la commune de Saint-Genis-les-Ollières,

de 688 francs dans les rôles de la commune de Francheville,

de 921 francs dans les rôles de la commune de Chaponost,

de 568 francs dans les rôles de la ville de Lyon pour l'établissement situé ...,

de 467 francs dans les rôles de la ville de Lyon pour l'établissement situé ...,

de 737 francs dans les rôles de la commune de Rillieux-la-Pape,

de 2 483 francs dans les rôles de la commune de Vaulx-en-Velin

et de 601 francs dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS X... France est rejeté.

- 6 -

N° 97LY02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02433
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;97ly02433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award