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04/12/2003 | FRANCE | N°97LY02273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 97LY02273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505686-9505687-9505692-9505693-9505699 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC

X... France, aux droits de laquelle elle vient, a été ou reste assujettie dan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 1997, présentés par la SAS X... France, dont le siège social est ..., représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

La SAS X... France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505686-9505687-9505692-9505693-9505699 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, a été ou reste assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, au titre de l'année 1992 :

à raison d'un entrepôt situé rue de La Talaudière,

de sa succursale n° 0446 située ...,

de sa succursale n° 0474 située 5, place du Forum,

et de sa succursale n° 0011 située ...,

et au titre de l'année 1993, à raison de sa succursale n° 0062 située ... ;

2°) de prononcer, au titre de l'année 1992, la réduction des cotisations de taxe professionnelle relatives à ces établissements ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

CNIJ : 19-03-04-04

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... France de divers actifs parmi lesquels figuraient, dans la commune de Saint-Etienne :

l'entrepôt situé rue de La Talaudière,

la succursale n° 0446 située ...,

la succursale n° 0474 située 5, place du Forum,

la succursale n° 0011 située ...,

la succursale n° 0062 située ... ;

qu'à raison de ces établissements, la SNC X... France a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1992 ou 1993 ; que la SAS X... France, venant aux droits et obligations de la SNC, demande à la Cour d'accorder une réduction de ces impositions refusée par le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions en date du 3 novembre 1998, postérieures au dépôt de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé au titre des cotisations en litige ou restant en litige, des dégrèvements, au titre de l'année 1992, à hauteur :

de 106 423 francs pour l'entrepôt situé à Saint-Etienne rue de La Talaudière,

de 946 francs pour la succursale n° 0446 située ...,

de 790 francs pour la succursale n° 0474 située à Saint-Etienne 5, place du Forum,

de 923 francs pour la succursale n° 0011 située ...,

et, au titre de l'année 1993, à hauteur de 785 francs pour la succursale n° 0062 située ... ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SAS X... France sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige :

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'établissement situé ... :

Considérant que devant la Cour, la SAS X... France conclut à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la SNC X... France au titre de l'année 1992 à raison des établissements susvisés parmi lesquels figure la succursale n° 0062 située ... ; que, toutefois, la demande relative à cet établissement, enregistrée au greffe du Tribunal administratif sous le numéro 9505699 et qui a fait l'objet du jugement du 3 juin 1997, portait sur la cotisation de taxe professionnelle relative à l'année 1993 ; que les conclusions de la requête concernant cet établissement sont nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux autres établissements :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1°...a) la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention d'apport partiel d'actif à la SNC X... France par la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale approuvée le 30 avril 1991 lors de l'assemblée générale par les associés de la SNC X... France stipule, au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions précitées des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... France était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que les salaires du mois d'avril 1991 étant dus par le nouvel employeur, ils devaient être pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle de la SNC X... France au titre de l'année 1992, quand bien même lesdits salaires auraient été effectivement payés, comme le soutient la société requérante, par les sociétés apporteuses ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour soutenir que les salaires versés début mai 1991 ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6-E-7-75 aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°- b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle du II et IV de l'article 1478 de ce même code, dont seule l'application est en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur des cotisations de taxe professionnelle restant en litige et valablement contestées en appel, la SAS X... France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par son jugement en date du 3 juin 1997, a rejeté les conclusions des demandes de la SNC X... France ;

Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Etienne à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de la Loire, dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, au titre de l'année 1992, pour un montant :

de 106 423 francs pour l'entrepôt situé rue de La Talaudière,

de 946 francs pour la succursale n° 0446 située ...,

de 790 francs pour la succursale n° 0474 située 5, place du Forum,

de 923 francs pour la succursale n° 0011 située ...,

et au titre de l'année 1993, à hauteur de 785 francs pour la succursale n° 0062 située ....

Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS X... France est rejeté.

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N° 97LY02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02273
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-04;97ly02273 ?
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