Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001 sous le n° 01LY02581, la requête présentée pour la commune d'ESTRABLIN (Isère), par Me Philippe Galliard, avocat au barreau de Grenoble ;
La commune demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 003683/003684 du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 septembre 2000 du maire d'ESTRABLIN prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X, agent non titulaire de la commune ;
2') de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01-02
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Galliard pour la commune d'ESTRABLIN ;
- les observations de Me Loye pour Mme Suzanne X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du 5 septembre 2000 du maire d'ESTRABLIN prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X, agent non titulaire ;
Considérant qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune d'ESTRABLIN n'a justifié d'aucune habilitation en vue de l'engagement d'une instance d'appel ; que ces conclusions ne sont par suite pas recevables ;
Sur l'appel incident de Mme X :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la commune d'ESTRABLIN entraîne, par voie de conséquence, celle du recours incident ;
Sur les conclusions de la commune d'ESTRABLIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d'ESTRABLIN quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'ESTRABLIN à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la commune d'ESTRABLIN est rejetée.
ARTICLE 2 : La commune d'ESTRABLIN est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ARTICLE 3 : L'appel incident de Mme X est rejeté.
N° 01LY02581 - 2 -