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02/12/2003 | FRANCE | N°00LY01118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00LY01118


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai et 15 novembre 2000 sous le n° 00LY01118, la requête et le mémoire complémentaire présentés le premier par Mme Zora X, demeurant ..., le second pour Mme X, par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991508 du 31 mars 2000 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 du directeur de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle

aurait été victime le 5 février 1999, et à la condamnation de l'hôpital ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai et 15 novembre 2000 sous le n° 00LY01118, la requête et le mémoire complémentaire présentés le premier par Mme Zora X, demeurant ..., le second pour Mme X, par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991508 du 31 mars 2000 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 du directeur de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont elle aurait été victime le 5 février 1999, et à la condamnation de l'hôpital à la réparation du préjudice moral et pécuniaire subi, ainsi qu'au remboursement des frais auxquels elle a été exposée ;

2') d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL à lui verser les sommes de 4 122 F, représentant les frais de transport et les honoraires du médecin qui l'a assistée lors de l'expertise contradictoire prescrite en première instance, la somme de 2 178,70 F, correspondant à ses propres frais de transport, et la somme de 50 000 F au titre d'un préjudice moral et pécuniaire ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

4') de mettre les frais de l'expertise réalisée en première instance à la charge définitive de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL ;

5') de condamner l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Poulet substituant Me Fiat pour Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2' à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ;

Considérant que Mme X est agent d'entretien spécialisé titulaire à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL ; que, le 17 août 1995, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service qui lui a occasionné une lésion de l'épaule droite ; que son état a été reconnu consolidé au 26 mars 1998 ; qu'elle a pu reprendre ses fonctions au 1er janvier 1999 sur un poste aménagé, avec dispense du port de charges lourdes ; qu'elle soutient avoir ressenti, le 5 février 1999, dans l'exercice de ses fonctions, une douleur importante au niveau de l'épaule droite, identique à celle survenue lors de l'accident du 17 août 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas cessé le travail le 5 février 1999, qu'elle n'a souscrit aucune déclaration d'accident ni produit le témoignage d'aucun collègue de travail ; que le dommage n'a été constaté que le lendemain 6 février 1999 par son médecin traitant, exerçant dans le département du Tarn, où la requérante avait rejoint sa famille ; qu'il n'est pas ainsi établi qu'elle ait été victime d'un accident de service ;

Considérant cependant qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la douleur ressentie est en lien direct avec la lésion de l'épaule droite résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 17 août 1995 ; qu'elle constitue ainsi une rechute d'un accident reconnu imputable au service et doit être regardée comme non dépourvue de liens avec le service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette rechute n'aurait pas généré de nouvelles séquelles indépendantes de celles indemnisées dans le cadre de l'incapacité permanente partielle afférente au premier accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputation au service de cette rechute ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, ni d'aucun préjudice autre que ceux qui seront automatiquement réparés du seul fait de l'annulation ci-dessus prononcée, s'agissant de la perception de son traitement à taux plein et au remboursement des frais médicaux auxquels elle a été exposée ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions de sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise diligentée en première instance à la charge de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, y compris ses frais de transport et les frais du médecin qui l'a assistée lors des opérations d'expertise ;

Sur les conclusions de l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'HOPITAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2000, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du directeur de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL du 16 avril 1999, ensemble la décision du directeur de l'hôpital local intercommunal de Morestel du 16 avril 1999 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les frais de l'expertise réalisée en première instance sont mis à la charge définitive de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL.

ARTICLE 3 : L'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01118 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01118
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP CAILLAT - DAY - DALMAS - DREYFUS - MEDINA- FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-02;00ly01118 ?
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