Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 20 décembre 1999, présentée pour l'ASSOCIATION FIACRE dont le siège social est Le Cours Parking à Fareins (01480) et demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération coeur de village ;
2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 19 janvier 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la somme de 8000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
-------------------------------------------------------------
classement cnij : 34-02-03
-------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'expropriation ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- les observations de Me Duret, avocat de la COMMUNE DE FAREINS ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 19 janvier 1999, le préfet de l'Ain a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'opération Coeur de village sur la COMMUNE DE FAREINS ; que l'ASSOCIATION FIACRE et relèvent appel du jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 ;
Considérant que si l'ASSOCIATION FIACRE fait valoir que les propriétaires concernés par l'arrêté de cessibilité sont membres de l'association, cette circonstance ne suffisait pas à lui donner qualité à agir contre ledit arrêté ; que n'est pas au nombre des propriétaires de parcelles auxquelles l'arrêté s'applique ; que était donc également dépourvu d'intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux ; que, par suite, leur demande était irrecevable et ne pouvait être que rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FIACRE et ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION FIACRE et de est rejetée.
N° 99LY03039 - 3 -