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25/11/2003 | FRANCE | N°99LY02195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 99LY02195


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE DE LA TABLE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA TABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n°971893 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré, le 15 octobre 1996, par le préfet de la Savoie à M. et Mme X, relatif à l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain sis au lieu-dit Les Etras ;

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classement cnij : 54-08-01-01-02

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE DE LA TABLE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LA TABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n°971893 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré, le 15 octobre 1996, par le préfet de la Savoie à M. et Mme X, relatif à l'aménagement d'un bâtiment existant sur un terrain sis au lieu-dit Les Etras ;

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classement cnij : 54-08-01-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Flinders, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déféré au Tribunal administratif de Grenoble par la voie du recours pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé le 15 octobre 1996 par le préfet de la Savoie pour l'aménagement d'une construction existante ; que la COMMUNE DE LA TABLE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé cette décision du préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.410-22 du code de l'urbanisme applicable dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DE LA TABLE alors même qu'elle a été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. et Mme X n'avait pas qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Savoie du 15 octobre 1996, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA TABLE à payer à M. et Mme X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TABLE est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE LA TABLE est condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY02195 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02195
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : ROUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;99ly02195 ?
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