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25/11/2003 | FRANCE | N°99LY02170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 99LY02170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée pour , demeurant au ..., par Me X... ;

demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 2 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de COMBLOUX le 12 juin 1996 à son épouse en tant que celui-ci a prescrit la cession gratuite à la commune d'une partie du terrain ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DE COMBLOUX à lui verser une s

omme de 12 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée pour , demeurant au ..., par Me X... ;

demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 2 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de COMBLOUX le 12 juin 1996 à son épouse en tant que celui-ci a prescrit la cession gratuite à la commune d'une partie du terrain ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DE COMBLOUX à lui verser une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-06-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me Gilli, avocat de , et de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE COMBLOUX ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de :

Considérant qu'aux termes de l'article R.632-1 du code de justice administrative : 'L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ... ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.' ;

Considérant que a intérêt à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 12 juin 1996 en tant qu'il lui a prescrit la cession à titre gratuit d'un terrain d'une superficie de 140 m' ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que pour rejeter la demande de , le tribunal administratif de Grenoble a considéré que n°avait pas qualité pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à son épouse, ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si sont mariés suivant un régime de séparation de biens, ils ont établi et co-signé un acte en date du 25 août 1975 versé dans les minutes d'un notaire et ayant ainsi acquis date certaine, aux termes duquel reconnaît que son mari a participé à hauteur de 52 % au financement de l'achat du terrain et de la construction qui s'y trouve et en tire pour conséquence que l'ensemble appartient dans la même proportion à son mari ; que dans ces conditions, et alors même que seule figure à l'acte d'acquisition du terrain et en est propriétaire à l'égard des tiers, est, compte tenu de la convention susanalysée passée entre les époux, en situation de faire valoir des droits sur cet ensemble immobilier ; que par suite, et bien que ne soit pas le bénéficiaire du permis de construire en cause, il a intérêt à agir contre ledit acte dans la mesure où par la clause litigieuse imposant une cession gratuite de terrain, il porte atteinte à ses droits patrimoniaux ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE COMBLOUX qui se borne à se référer à un projet de station élaboré en 1992 ne visant pas l'opération en cause ait par ailleurs établi, à la date de l'arrête attaqué, un projet suffisamment précis pour justifier la mise en oeuvre des prérogatives exceptionnelles déterminées par les dispositions des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en délivrant le permis sollicité, le maire de COMBLOUX ne pouvait légalement sur le fondement de ces dispositions exiger la cession à la commune de 140 m' de terrain pour un aménagement de la voie communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du permis litigieux en tant qu'il prescrit une cession gratuite ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE COMBLOUX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE COMBLOUX à payer à une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'intervention de est admise.

ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 3 : Le permis de construire délivré le 12 juin 1996 par le maire de COMBLOUX à est annulé en tant qu'il prescrit une cession gratuite de terrain.

ARTICLE 4 : La COMMUNE DE COMBLOUX est condamnée à payer à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE COMBLOUX tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02170 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02170
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;99ly02170 ?
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