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25/11/2003 | FRANCE | N°98LY02123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 98LY02123


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 7 décembre 1998, 16 décembre 1998, 31 décembre 1998 et 18 janvier 1999, présentés pour la COMMUNE DE SAILLANT, représentée par son maire en exercice, par Me Chavent, avocat ;

La COMMUNE DE SAILLANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97394 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune à payer à M. et Mme , d'une part, la somme de 7000 F en application des dommages causés à leur propriété du fait de travaux

qu'elle a fait effectuer sur le chemin dit des Seigneurs et, d'autre part, la so...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 7 décembre 1998, 16 décembre 1998, 31 décembre 1998 et 18 janvier 1999, présentés pour la COMMUNE DE SAILLANT, représentée par son maire en exercice, par Me Chavent, avocat ;

La COMMUNE DE SAILLANT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97394 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune à payer à M. et Mme , d'une part, la somme de 7000 F en application des dommages causés à leur propriété du fait de travaux qu'elle a fait effectuer sur le chemin dit des Seigneurs et, d'autre part, la somme de 4000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme ;

3°) de condamner M. et Mme à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que du droit de plaidoirie ;

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classement cnij : 67-02-01 67-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations de Me Chavent, avocat de la COMMUNE DE SAILLANT ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité et la réparation du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à M. et Mme , qui sont tiers par rapport aux travaux d'assainissement que la COMMUNE DE SAILLANT (Puy-de-Dôme) a fait effectuer au droit et en aval de leur propriété sur le chemin rural dit des Seigneurs ouvert à la circulation publique par lequel ils accèdent à leur garage, de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et le dommage qu'ils invoquent, consistant en l'arrachement partiel du seuil du portail et la détérioration du grillage de clôture ; qu'ils ne l'établissent pas en se bornant à mettre en cause un tracto-pelle sans indiquer au moins à quelle distance de la limite de leur propriété le busage a été réalisé, alors que le rapport de l'expertise effectuée en référé ne fait pas référence à de tels dommages ; que, par suite, la COMMUNE DE SAILLANT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DE SAILLANT à les indemniser de ce dommage ;

Considérant, d'autre part, qu'en entreprenant les travaux d'assainissement en cause postérieurement à l'incorporation dans la voirie rurale dudit chemin, à l'égard duquel M. et Mme sont usagers, la commune a manifesté sa volonté d'en assurer en fait l'entretien ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux qu'elle a fait réaliser dans la partie aval ont contribué à en améliorer la viabilité, la COMMUNE DE SAILLANT n'établit pas l'entretien normal de ce chemin alors que M. et Mme affirment sans être vraiment contredits que la section se trouvant au droit de leur accès sur le chemin est constamment marécageuse en raison des eaux de ruissellement provenant de l'amont ; que, par suite, la COMMUNE DE SAILLANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif l'a condamnée à les indemniser de ce chef de préjudice ; qu'il en sera fait une juste appréciation en ramenant de 7000 F à 5000 F (762,25 euros) la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. et Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAILLANT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. et Mme une somme supérieure à 5000 francs (762,25 euros) ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était fondé à mettre à la charge de la COMMUNE DE SAILLANT les frais de l'expertise ordonnée en référé le 8 novembre 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE SAILLANT tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ni à celles présentées sur le même fondement par M. et Mme ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La somme que la COMMUNE DE SAILLANT a été condamnée à verser à M. et Mme est ramenée de 1067,14 euros (7000 F) à 762,25 euros (5000 F).

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAILLANT et les conclusions de M. et Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetés.

N° 98LY02123 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02123
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CHAVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;98ly02123 ?
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