Vu enregistrée au greffe de la Cour la requête présentée pour Mlle X, demeurant à ... par Me Petitjean, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010935 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 juin 2003 ayant rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE BRIOUDE à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 12 août 1999 ;
2°) de déclarer la COMMUNE DE BRIOUDE entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 août 1999 ;
3°) de condamner la commune à lui verser les sommes suivantes :
a) au titre de l'ITT : 600 euros
au titre de l'ITP : 450 euros
au titre de l'IPP : 6000 euros
b) au titre du pretium doloris : 2500 euros
c) au titre du préjudice esthétique : 1500 euros
d) au titre du préjudice d'agrément : 4000 euros
4°) de condamner la COMMUNE DE BRIOUDE aux entiers dépens qui comprendront les frais d' expertise ;
5°) de condamner la COMMUNE DE BRIOUDE à verser à Mlle X 4500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 67-03-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mlle X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BRIOUDE à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 12 août 1999, au motif qu'elle n'établissait pas la réalité des circonstances de l'accident ; qu'elle se borne à indiquer dans sa requête que les circonstances de son accident sont établies sans apporter d'élément à l'appui de son affirmation ; que, par suite, par adoption du motif retenu par les premiers juges, il y a lieu de rejeter sa requête ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
N° 03LY01527 -2 -
N° 03LY01527
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