La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°03LY01109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 03LY01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 juin 2003, présentée pour M. Désiré X demeurant ..., M. Dominique Y demeurant ..., M. Michel Y demeurant ..., M. Mohand Z demeurant ..., M. A Jacky demeurant ... par la SELARL Ballorin Sarce , avocat au barreau de Dijon ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d' annuler le jugement n°021392, du 13 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Marsannay La Cote par laquelle il ne s'est pas opposé aux travaux objet de la décl

aration de travaux en date du 6 juin 2002 de la SCI CLM IMMO ;

2°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 30 juin 2003, présentée pour M. Désiré X demeurant ..., M. Dominique Y demeurant ..., M. Michel Y demeurant ..., M. Mohand Z demeurant ..., M. A Jacky demeurant ... par la SELARL Ballorin Sarce , avocat au barreau de Dijon ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d' annuler le jugement n°021392, du 13 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Marsannay La Cote par laquelle il ne s'est pas opposé aux travaux objet de la déclaration de travaux en date du 6 juin 2002 de la SCI CLM IMMO ;

2°) de condamner la COMMUNE DE MARSANNAY LA COTE à leur verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MARSANNAY LA COTE à supporter les dépens de première instance ;

----------------------------------------------------------------------------

classement cnij : 54-01-08-01

------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande des requérants, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'inexistence de la décision contestée ; que les requérants n'invoquent en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARSANNAY LA COTE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X et des autres requérants est rejetée.

N° 03LY01109 2

N° 03LY01109 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01109
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SELARL BALLORIN-SARCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;03ly01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award