Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2003, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS (MACIF) dont le siège est ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La MACIF demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 0200371 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer outre intérêts au taux légal et intérêts des intérêts la somme de 2139,56 euros en réparation du préjudice subi par ses assurés X et lors d'un accident de la circulation survenu le 9 septembre 1999 à Saint-Priest ;
2') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme totale de 2139,56 euros outre intérêts de droit ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4') de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer à la MACIF la somme de 2300 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 67-03-01-02-035
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;
- les observations de Me Poutard, avocat de la MACIF ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 1999 vers 18 heures à Saint-Priest, le véhicule de X qui circulait sur la RN 6 dans le sens Saint-Bonnet de Mure-Lyon et celui de , arrivant sur la droite, qui roulait sur la route de Genève, se sont heurtés au carrefour de ces deux voies ; que si chacun des deux conducteurs pouvait penser qu'il abordait le carrefour en situation prioritaire, ainsi que tend à le démontrer la MACIF, il est constant que le jour de l'accident, les feux tricolores commandant l'accès audit carrefour fonctionnaient à l'orange clignotant seulement ; que ces feux clignotant doivent amener les automobilistes à aborder le carrefour avec une prudence renforcée, quelles que soient leurs situations au regard des règles de priorité ; que, dans ces conditions, X et , qui se sont engagés sans précaution ont commis une faute de nature à exonérer la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à réparer le préjudice subi par ses assurés et lors d'un accident de la circulation survenu le 9 septembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MACIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la MACIF est rejetée.
N° 03LY00979 3