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25/11/2003 | FRANCE | N°01LY01666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01LY01666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001 sous le n°01LY01666, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL (Haute-Loire), représentée par Monsieur André RAVAYRE son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 août 2001, par Maître Jean-Paul VALOIS, avocat au barreau de la Haute-Loire ;

La COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Chantal X

et de Mme Marie-France , l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001 sous le n°01LY01666, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL (Haute-Loire), représentée par Monsieur André RAVAYRE son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 août 2001, par Maître Jean-Paul VALOIS, avocat au barreau de la Haute-Loire ;

La COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Chantal X et de Mme Marie-France , l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une voie piétonne sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL et l'arrêté du 28 juin 2000 par lequel le préfet de la Haute-Loire a déclaré cessibles au profit de ladite commune les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chantal X et Mme Marie-France devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

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classement cnij : 34-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :

I -Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :

1° une notice explicative ;

2° Le plan de situation ;

3°Le plan général des travaux ;

4°Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

5° L'appréciation sommaire des dépenses ;

6°L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n' en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ;

7°L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret ;

II ...

III ...

La notice explicative comprend , s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'aux termes de l'article 8-1 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié : L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d' une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n°95-22 du 9 janvier 1955 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire a déclaré d'utilité publique la création d'une voie piétonne entre la VC 6 et la VC26 sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL ; qu'une voie piétonne ne peut être regardée comme une infrastructure de transports terrestre nouvelle au sens de dispositions de l'article 8-1 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, alors même que l'intention de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL serait d' utiliser cette voie comme une voie de substitution pour les véhicules et engins du centre de secours de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de document précisant les méthodes de calcul des nuisances sonores exigé lors de la création d'une infrastructure terrestre nouvelle par les articles 11-3 du code de l' expropriation et 8-1 du décret du 12 octobre 1977 pour annuler la déclaration d'utilité publique et, par voie de conséquence, la déclaration de cessibilité de terrains compris dans le périmètre auquel s'applique cette déclaration ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X et requérantes devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute Loire en date du 26 octobre 1999 déclare d'utilité publique la création d' une voie piétonne entre la V C 6 et la V C 26 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette voie, qui n' est justifiée que par un cheminement peu utile des piétons entre une maison de retraite déjà normalement accessible et une route départementale, présente un intérêt suffisant pour qu'elle revête un caractère d'utilité publique au regard tant des inconvénients engendrés pour les propriétés riveraines que du coût d'une telle opération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JULIEN CHAPTEUIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Clermont-Ferrant a annulé les arrêtés du 26 octobre 1999 et du 28 juin 2000 par lesquels le préfet de la Haute Loire a déclaré d'utilité publique la création d'une voie piétonne sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL et a déclaré cessibles au profit de ladite commune les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL est rejetée.

N° 01LY01666 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01666
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MASSON POMOGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;01ly01666 ?
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