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25/11/2003 | FRANCE | N°01LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01LY01405


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 01LY01405 le 11 juillet 2001, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mistré , avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 avril 2001 rejetant sa demande d'annulation dirigée contre la décision de refus de permis de construire en date du 16 juin 2000 ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire du préfet de Saône et Loire en date du 16 juin 2000 ;

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classement cnij : 68-03-025-03

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Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 01LY01405 le 11 juillet 2001, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mistré , avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 avril 2001 rejetant sa demande d'annulation dirigée contre la décision de refus de permis de construire en date du 16 juin 2000 ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire du préfet de Saône et Loire en date du 16 juin 2000 ;

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classement cnij : 68-03-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

II) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 03LY00980 le 5 juin 2003, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mistré, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 février 2002, rejetant sa demande d'annulation du refus de permis de construire en date du 2 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations de Me Mistré, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°01LY01405 et N°03LY00980 présentées par M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l' objet d' une instruction commune ; qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l' article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L.111-1-1. ;

Considérant qu'il est constant que la commune de LA CHAUX n' était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que si le requérant fait valoir que son terrain est desservi par des équipements publics et se prévaut de l'existence de quelques constructions à proximité de celui-ci , il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X, d'une superficie de 70 537 m2, qui se situe dans une zone à caractère naturel ne peut être regardée comme située dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme alors même que les distances à vol d'oiseau entre l'entrée de la propriété et certaines habitations ne seraient pas supérieures à 200 mètres ;

Considérant que par les délibérations du 27 avril 2000 et du 19 octobre 2001, le conseil municipal de LA CHAUX a sollicité la bienveillance de la Direction Départementale de l'Equipement afin que M. X obtienne l'autorisation de construire demandée en faisant valoir que l'intérêt de la commune justifiait la construction litigieuse ; que ces délibérations constituent des actes préparatoires aux décisions qui ont été prises par l'administration ; que le préfet de Saône et Loire, qui n'était pas lié par ces délibérations, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'opération litigieuse, qui est de nature à porter atteinte à un espace naturel remarquable caractérisé par un étang dont les rives sont restées vierges de toute construction, n'était pas au nombre de celles autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune par le 4° de l' article L.111-1-2 susmentionné du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les refus de permis de construire auraient été pris en violation de l'article L.111-1-2 ci-dessus doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le maire de la commune de LA CHAUX aurait autorisé la construction d'une résidence secondaire sur un terrain distant de 1,4 km de la partie urbanisée de la commune n'a pas d'influence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite , M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3000 euros. ; qu'en l'espèce, les requêtes du requérant présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 2000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes n°01LY01405 et N°03LY00980 de M. X sont rejetées.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer une amende de 2000 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative.

N° 01LY01405 - 03LY00980 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01405
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MISTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;01ly01405 ?
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