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25/11/2003 | FRANCE | N°00LY02009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 00LY02009


Vu I/, sous le n° 00LY02009, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000, présentée pour la SOCIETE LMJ SOLEIL VERT, dont le siège est ..., par Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SOCIETE LMJ SOLEIL VERT demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99.1422 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de SOCIETE DIB SA, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne en date du 27 avril 1999 l'autorisant à réaliser une extension de so

n magasin 'Soleil Vert' de Maillot (YONNE) ;

2') de rejeter la demande pré...

Vu I/, sous le n° 00LY02009, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000, présentée pour la SOCIETE LMJ SOLEIL VERT, dont le siège est ..., par Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SOCIETE LMJ SOLEIL VERT demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99.1422 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de SOCIETE DIB SA, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne en date du 27 avril 1999 l'autorisant à réaliser une extension de son magasin 'Soleil Vert' de Maillot (YONNE) ;

2') de rejeter la demande présentée par la SOCIETE DIB SA devant le Tribunal administratif de Dijon ;

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classement cnij : 14-02-01-05-03

Vu II/, sous le n° 00LY02165, le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2000 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de SOCIETE DIB SA, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne en date du 27 avril 1999 autorisant la société LMJ SOLEIL VERT à réaliser une extension du magasin 'Soleil Vert' de Maillot (YONNE) ;

2') de rejeter la demande présentée par la SOCIETE DIB SA devant le tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation et du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements publics hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Vaudescal, avocat de la SOCIETE DIB. SA ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société LMJ SOLEIL VERT et du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité du recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION :

Considérant d'une part que la société DIB SA soulève l'irrecevabilité pour tardiveté du recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2000 a été notifié au MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 17 juillet 2000 ; que le préfet de l'Yonne a fait appel de ce jugement par mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 septembre dans le délai de recours contentieux ouvert par cette notification ; que, par mise en demeure du 30 octobre 2000 du président de la 1ère chambre de la cour, notifiée au préfet de l'Yonne le 7 novembre 2000, celui-ci a été mis en demeure de régulariser sa requête par la production d'un mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'Etat ne pouvant en application des dispositions de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable qu'être représenté par le ministre intéressé ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION a régularisé la requête du préfet de l'Yonne par un mémoire enregistré au greffe le 4 décembre 2000 dans le délai fixé par la mise en demeure ; que, par suite, la société DIB SA n°est pas fondée à soutenir que le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION est tardif ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions de l'article R.811-10 du code de justice administrative que l'Etat est devant la Cour administrative d'appel dispensé de ministère d'avocat ; que la fin de non-recevoir présentée par la SOCIETE DIB SA doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de justice administrative : 'En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau...' ;

Considérant que la société LMJ SOLEIL VERT n'apporte aucun élément tendant à établir que le président du tribunal administratif, les vice-présidents ou des conseillers plus anciens que celui qui a présidé la formation de jugement, n'auraient pas été empêchés ; que le remplacement organisé par les dispositions précitées de l'article R.222.2 du code de justice administrative étant de droit et n'appelant pas de désignation expresse, le jugement attaqué n'avait pas à comporter de mention particulière justifiant de la régularité de la composition de la formation de jugement ;

Sur la légalité de la décision du 27 avril 1999 de la commission d'équipement commercial de l'Yonne :

Considérant qu'aux termes de l'article 18-I du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, la demande d'autorisation est accompagnée : 'a) d'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;

b) des renseignements suivants :

1' Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;

2' Marché théorique de la zone de chalandise ;

3' Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;

4' Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;

c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la loi....' ;

Considérant que par décision du 27 avril 1999, la commission d'équipement commercial de l'Yonne a autorisé la société LMJ SOLEIL VERT à étendre sa surface de vente de 7 580 m' à 12580m' ; que dans son dossier de demande d'autorisation, la société LMJ SOLEIL VERT fait état, en application de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 précité, d'un chiffre d'affaires prévisionnel s'élevant à 70 MF l'année de réalisation du projet, à 73 MF l'année N+1 et à 77 MF l'année N+2 ; que cette société a enregistré avant sa demande d'autorisation d'extension un chiffre d'affaires de 59,86MF en 1996, 61,83 MF en 1997 et 65, 57 MF en 1998 ; que si la progression retenue par la société LMJ SOLEIL VERT dans ses prévisions accompagnant sa demande d'autorisation est modérée elle tient compte de l'augmentation de chiffre d'affaires réalisée les années antérieures elle-même modérée ; qu'en outre eu égard aux caractéristiques de l'opération consistant essentiellement dans la rénovation d'un établissement ancien, l'accroissement de chiffre d'affaires escompté pouvait ne pas être en étroite relation avec l'augmentation de la surface de vente ; que, dans ces conditions le pétitionnaire ne peut être regardé comme ayant fourni des éléments d'information de nature à vicier l'appréciation de la commission ; que, par suite, la société LMJ SOLEIL VERT et le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 27 avril 1999 de la commission d'équipement commercial de l'Yonne au motif qu'elle a été prise au vu d'un dossier comportant des informations erronées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par SOCIETE DIB SA devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : 'La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins du consommateur, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale, et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des nouvelles formes de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi.' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la même loi repris à l'article L.720-3 du code de commerce : ...la commission statue en prenant en considération :

1' l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ;

2' la densité d'équipements en moyenne et grande surface dans cette zone ;

3' l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

4' l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

5' les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il résulte des termes de sa décision que la commission a statué en prenant en considération l'intérêt de la rénovation d'un établissement assez ancien pour l'amélioration des conditions de travail des salariés, du confort d'achat de consommateurs, de l'aspect de l'entrée de l'agglomération de Sens ainsi que l'intérêt d'une remise aux normes de sécurité ; que la commission a ajouté que l'extension de 5 000m2 de cet établissement portant la surface totale de vente à 12 580m2 permettait d'élargir la gamme de produits conformément à l'attente des consommateurs, la création de 9 emplois et le rééquilibrage des équipements commerciaux entre le nord et le sud de l'agglomération de Sens ;

Considérant que l'intérêt d'une remise aux normes de sécurité est étrangère aux considérations que la commission doit retenir ; que si les autres motifs de sa décision sont au nombre des divers éléments qu'elle doit prendre en compte, il ressort tant de sa décision elle-même que du procès-verbal de sa réunion qu'elle n'a à aucun moment recherché si l'extension demandée était ou non de nature à affecter tant l'équilibre entre les diverses formes de commerce qu'entre les enseignes de grande distribution implantées en périphérie ; que ces questions appelaient nécessairement une analyse dés lors que le projet avait pour effet, pour le secteur d'activité en cause, de porter la densité d'équipements commerciaux à un niveau élevé et que l'agglomération de Sens peut , eu égard à sa taille, être regardée comme une zone de chalandise unique ; qu'ainsi en omettant d'examiner le dossier qui lui était soumis en fonction des critères essentiels fixés par la loi, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LMJ SOLEIL VERT et le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la commission d'équipement commercial de l'Yonne du 27 avril 1999 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et la SOCIETE LMJ SOLEIL VERT à payer à la SOCIETE DIB SA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative que le juge administratif peut prononcer d'office la suppression de passages injurieux ou outrageants contenus dans les écritures des parties ;

Considérant que dans la requête présentée pour la SOCIETE LMJ SOLEIL VERT, les termes les gens du tribunal administratif et les brillants économistes du Tribunal administratif de Dijon présentent un caractère outrageant à l'égard des magistrats du tribunal administratif ayant rendu le jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE LMJ SOLEIL VERT et le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE LA CONSOMMATION sont rejetés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la SOCIETE DIB SA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les termes susmentionnés de la requête présentée pour la SOCIETE LMJ SOLEIL VERT sont, sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative, supprimés.

N° 00LY02009 - N° 00LY02165 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02009
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-25;00ly02009 ?
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