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18/11/2003 | FRANCE | N°00LY00141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00LY00141


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000 sous le n° 00LY00141, la requête présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... par Me Joël Carlon, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99128 du 17 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Savoie sur sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent immobilier ;

2') d'annuler la décision

implicite de rejet susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la som...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000 sous le n° 00LY00141, la requête présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... par Me Joël Carlon, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99128 du 17 novembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Savoie sur sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent immobilier ;

2') d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Classement CNIJ : 55-03-06-06

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Carlon, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1' l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles, bâtis ou non bâtis ; 2' l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3' la cession d'un cheptel mort ou vif ; 4' la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5' l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6' la gestion immobilière ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Les activités visées par l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1' justifier de leur aptitude professionnelle... ; que l'article 14 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose que : Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui ont occupé, pendant au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (2'). Il n'est pas nécessaire que ladite occupation ait été continue et qu'elle ait porté, pendant la durée précitée, sur un emploi de la même catégorie ; que parmi les emplois énumérés à l'article 12 (2') du décret figure l'emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière ; qu'enfin l'article 15 du même décret est ainsi rédigé : Pour être pris en considération, les emplois prévus aux articles 12, 13 et 14 doivent avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée dans lesdits emplois ;

Considérant que Mme X a formulé une demande de délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande par le préfet de la Savoie ; que, par un jugement du 17 novembre 1999, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour justifier de l'aptitude professionnelle exigée par les dispositions précitées, Mme X soutient qu'elle a été employée pendant plus de dix années par la commune de Bonneval-sur-Arc dans un emploi en rapport avec la gestion immobilière ; qu'elle y était en charge de la gestion des appartements communaux, du parking municipal et de la location d'appartements privés ; que, cependant, s'il est constant que Mme X a effectivement occupé un emploi public en rapport avec la gestion immobilière, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des délibérations portant définition de ses fonctions et des attestations qui lui ont été délivrées par les autorités municipales, qu'elle occupait lesdites fonctions en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée dans son emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 00LY00141 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00141
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CARLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-18;00ly00141 ?
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