Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800108 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 octobre 1999 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs en réparation des divers préjudices subis et des frais de procédure engagés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
CNIJ : 19-01-04-01
19-02-02-03
19-02-03-06
19-04-01-02-03-04
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'Administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré d'un abus de pouvoir est, par suite, à le supposer même établi, inopérant pour en contester le bien-fondé ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen soulevé par M. X, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :
En ce qui concerne la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. X de ce que la décision rejetant sa réclamation contestant la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 a été signée par le contrôleur ayant procédé au contrôle fiscal de son dossier, d'ailleurs pour d'autres années que celle en litige et, par suite, par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la pension alimentaire versée à sa fille Florence :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à l'article 276 du Code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code applicable à l'année 1996, (...) Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 30 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. ;
Considérant que le revenu imposable de 120 220 francs, sur lequel M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, a été déterminé sous déduction, des pensions alimentaires de 60 000 francs et 17 550 francs servies respectivement à son ex-épouse et à sa mère, Mme Joséphine X, ainsi que d'une autre pension alimentaire versée à sa fille Florence, née en 1965 et célibataire, mais dont le montant de 89 000 francs porté sur sa déclaration de revenus a été limité à la somme de 30 000 francs ; que M. X demande que son revenu imposable soit fixé sous déduction de la somme de 89 000 francs ; que, toutefois, à supposer même établis à la fois l'état de besoin de sa fille majeure sans activité professionnelle depuis de nombreuses années et le versement à son profit de la somme de 89 000 francs, les dispositions combinées des articles 156 II. 2° et 196 B précités du code général des impôts font en tout état de cause obstacle à la déduction de cette somme du revenu imposable au delà du plafond légal de 30 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'imposition en litige ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la réparation pécuniaire des préjudices :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 233 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales. (...) ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de M. X tendant à la réparation pécuniaire des divers préjudices qu'il prétend avoir subis doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens, et en tout état de cause non chiffrés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée .
N° 99LY03070 - 4 -