Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9793 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 janvier 1999 rejetant le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à le dédommager des préjudices financier et moral subis ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
CNIJ : 19-01-01-03
19-01-03-04
19-01-03-05
19-01-04-01
19-02-02-03
19-02-03-06
19-04-01-02-03-04
19-04-01-02-04
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'Administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré d'un abus de pouvoir est, par suite, à le supposer établi, inopérant pour en contester le bien-fondé ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen soulevé par M. X, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée . ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, adressé à l'Etat une demande d'indemnisation seule susceptible de lier le contentieux ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :
En ce qui concerne la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. X de ce que la décision rejetant sa réclamation contestant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 a été signée par le contrôleur ayant procédé au contrôle fiscal de son dossier et, par suite, par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.(...) et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 décembre 1995, un pli recommandé avec demande d'avis de réception contenant la notification, en date du 7 décembre 1995, des redressements que l'administration fiscale envisageait d'apporter aux revenus déclarés par M. X au titre de l'année 1992, a été expédié, à l'adresse du domicile de l'intéressé à Clermont-Ferrand ; que ce pli a été présenté le 18 décembre 1995 et mis en instance par les services postaux jusqu'à la date de son retrait le 2 janvier 1996 par M. X qui, absent lors de sa première présentation, avait été régulièrement avisé de cet envoi recommandé ; que, dés lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la notification de redressement du 7 décembre 1995 a interrompu la prescription à la date du 18 décembre 1995, nonobstant le retrait de cette notification le premier jour ouvrable de l'année 1996 ;
En ce qui concerne le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge (...). Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) b) Lorsqu' étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) ; qu'aux termes du I de l'article 194 alors applicable du même code : (...) le nombre de parts à retenir pour la division du revenu imposable prévu à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Marié sans enfant à charge : 2 ; (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la requête aux fins de divorce déposée par Mme X le 22 juin 1992 le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé les époux X à résider séparément par une ordonnance en date du 30 septembre 1992 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles 6 et 194 du code général des impôts, du 1er janvier au 30 septembre 1992, M. et Mme X devaient faire l'objet d'une imposition commune à raison des revenus perçus par le foyer fiscal pendant cette période et bénéficier, en l'absence d'autres charges de famille, du quotient familial de 2 parts ; qu'en revanche et en application de ces mêmes dispositions, le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. X à raison des revenus perçus entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 devait être limité à une part et demie pour l'imposition du revenu ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à l'article 276 du Code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde.La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit . ;
Considérant, en premier lieu, que M. X demande la déduction de ses revenus imposables de l'année 1992 de la somme de 61 238 francs versée à son épouse avec laquelle il a été en instance de divorce au cours de ladite année ; que, toutefois, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1992, l'imposition commune des époux X fait, en tout état de cause, obstacle à la déduction du revenu net de M. X de toute pension alimentaire versée au profit de son épouse ; qu'en revanche et en application des dispositions précitées de l'article 156, la pension alimentaire de 5 000 francs mensuels que le requérant a été condamné à verser à son épouse par l'ordonnance de non-conciliation constitue une charge déductible de ses seuls revenus imposables de la période du 1er octobre au 31 décembre 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'est pas en mesure de justifier du montant des sommes qu'il aurait versées au cours de l'année 1992 pour subvenir aux besoins de sa fille, Florence, née en 1965, célibataire démunie de ressources et supportant seule la charge de son enfant né en 1989 ; que, par suite, il n'était pas en droit de déduire une pension alimentaire pour cet enfant ; que, toutefois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant se prévaut de la doctrine administrative qui admet que lorsque la pension alimentaire accordée à un enfant est acquittée en nature et que cet enfant vit sous le toit du contribuable, ce dernier peut déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir de justification, une somme égale à l'évaluation des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; mais, que, d'une part, M. X, qui a déclaré lui-même en réponse à une demande de renseignements du 2 août 1993 portant sur les revenus de l'année 1992 que sa fille habitait à Montpellier, n'établit ainsi pas la réalité de l'hébergement sous son toit tout au long de ladite année de ses fille et petite-fille ; que, d'autre part, la doctrine qu'il invoque ne prévoit pas que le montant de l'avantage correspondant à la pension alimentaire servie sous cette forme puisse être doublé pour tenir compte de la charge supportée par un père ou une mère isolé pour l'entretien d'un ou plusieurs petits-enfants ; que, par suite, M. X ne peut demander que la pension accordée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour l'entretien de sa fille Florence et de sa petite-fille soit portée de 12 000 à 32 800 francs ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'est pas non plus en mesure, comme il le reconnaît lui-même, de justifier des sommes qu'il prétend avoir versées à Mme Joséphine X, sa mère, domiciliée à Nîmes au cours de l'année 1992 ; que, par suite, il n'était pas en droit de déduire une pension alimentaire pour cet ascendant ; que, toutefois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant se prévaut de la doctrine administrative qui admet que les personnes, qui ont recueilli sous leur toit un ascendant sans ressources et qui pourvoient à tous ses besoins, puissent défalquer de leur revenu global, sans avoir à fournir aucune justification, une somme correspondant à l'évaluation des avantages en nature fixée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; mais, que, d'une part, la mère de M. X, qui dispose d'une pension de veuve de guerre et non pas de l'allocation aux vieux travailleurs, ne peut être considérée comme sans ressources au sens de cette doctrine ; que, d'autre part, le requérant qui n'établit pas avoir recueilli sa mère sous son toit, reconnaît lui-même dans ses écritures lui apporter de petits compléments sous forme d'appoints répétés pour l'acquisition des produits et services dont elle avait besoin et ainsi ne pas subvenir à tous les besoins de cette dernière ; que M. X ne peut se prévaloir de cette doctrine, dés lors qu'il n'en remplit pas les conditions d'application ; que, par suite et nonobstant la circonstance, qui ne constitue pas une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration ait pu, par bienveillance, admettre, pour l'établissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige, la déduction d'une pension de 16 400 francs pour sa mère, M. X ne peut non plus solliciter que le bénéfice de cette déduction lui soit maintenu pour la détermination de son revenu imposable et contester la compensation appliquée à bon droit entre cette somme et les déductions supplémentaires accordées en première instance ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que, selon l'article 1728 du même code : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;
Considérant qu'il est constant que M. X a souscrit une déclaration simplifiée des revenus de l'année 1992 comportant l'indication de nombreux éléments inexacts, méconnaissant la loi fiscale et ayant eu pour effet de rendre, à tort, l'intéressé non imposable à la date du 31 juillet 1993 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige mise en recouvrement le 31 juillet 1996 a été assortie des intérêts de retard prévus par l'article 1727 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que, dans la limite de la réduction proposée, c'est à tort que, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de l'imposition en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le quotient familial à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu de M. Louis X est fixé à 2 au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1992 et à 1,5 au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1992 .
Article 2 : M. Louis X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 19 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis X est rejeté .
N° 99LY01262 - 4 -