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13/11/2003 | FRANCE | N°98LY01438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 98LY01438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la société S.A.R.L. Fluorev, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ;

La S.A.R.L. Fluorev demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92125 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 avril 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
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br>2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la société S.A.R.L. Fluorev, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ;

La S.A.R.L. Fluorev demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92125 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 avril 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Fluorev a été constituée en janvier 1986 par Mlle Brigitte Y... et MM Bernhard et Marc Y..., qui détiennent chacun 150 parts du capital, ainsi que par M. Serge A..., qui en détient 50 ; qu'elle occupe gratuitement une partie des locaux de la société X..., dont M. A... est le directeur commercial et dont la majorité du capital est détenue par les parents des trois autres associés, M. et Mme Erich X..., et que son siège social est fixé au domicile personnel de ces derniers ; que la société Fluorev, qui ne possédait aucune immobilisation à la clôture de son premier exercice, a acquis en 1987 du matériel de bureau dont 89 % lui a été vendu par la société X... ; qu'au cours des trois premiers exercices, elle a embauché des personnes précédemment employées en qualité d'ouvrière par la société X... et a facturé à cette dernière en 1987 et 1988 des heures de main d'oeuvre ; qu'elle utilise gratuitement une marque déposée par la société X... ; que la société Fluorev a pour activité la commercialisation de luminaires d'éclairage et, depuis 1989, la fabrication de tels matériels ; que la société X..., qui fabrique et commercialise des luminaires, a été son unique fournisseur pendant ses deux premières années d'activité ; que si la société requérante soutient qu'elle avait pour objet principal la vente aux particuliers contrairement à la société X... qui vend sa production aux professionnels, il résulte de l'instruction que la part la plus importante du chiffre d'affaires de la société Fluorev en 1987 et 1988 a été réalisée avec des filiales non françaises du groupe Philipps alors que la société X... vend une part importante de sa production à la société Philipps France et réalise entre 36 % et 40 % de son chiffre d'affaires à l'export ; que les marchandises, achetées par la société Fluorev au fur et à mesure des commandes de ses clients, étaient directement livrées à ceux-ci depuis les locaux de la société X..., et à plusieurs reprises par cette dernière ; que le paiement des marchandises, dont le premier n'a été effectué que le 5 mai 1987, intervenait selon les disponibilités de la société Fluorev ; qu'à la fin de 1988, la société Fluorev était à l'inverse créancière de la société X... à hauteur de près de 320 000 francs ; que ces circonstances caractérisent une opération de restructuration d'activités préexistantes de la société X..., alors même que les deux entreprises n'ont pas de client commun ; que, par suite, la société Fluorev ne pouvait bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts nonobstant la circonstance que la notification de redressement mentionne qu'était aussi caractérisée une extension d'activité ;

Considérant que les instructions administratives 4A-4-83 du 11 avril 1983 et 4A-3-84 du 16 mars 1984 ne donnant pas une liste limitative des catégories d'entreprises exclues du bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fluorev n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fluorev est rejetée.

N° 98LY01438 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01438
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LENCZNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;98ly01438 ?
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