Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002, sous le numéro 02LY000729, au greffe de la Cour, présentée par Mme X... X, demeurant ... ;
Mme X... X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 9800515, 9902336, 0001521 et 0100735, en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal Administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2000 dans les rôles de la commune de Genas ainsi que des pénalités dont elle a été assortie et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-03-031
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de Mme X... X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... X a reçu notification du jugement attaqué le 13 février 2002 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 avril 2002 ; que la lettre contenant la requête de Mme X... X, qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction, a été postée le samedi 13 avril 2002, n'a pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon avant l'expiration, le lundi 15 avril à minuit, du délai d'appel fixé par l'article précité R 811-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, présentée tardivement, la requête de Mme X n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... X doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 02LY000729 de Mme X... X est rejetée.
N° 02LY000729 - 3 -