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13/11/2003 | FRANCE | N°00LY02727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00LY02727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 décembre 2000, sous le numéro(00LY02727, présentée pour la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD (COTRASUD), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505328, en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des ex

ercices clos les 31 décembre 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 décembre 2000, sous le numéro(00LY02727, présentée pour la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD (COTRASUD), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505328, en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'article 4 de la loi du 6 Fructidor An II ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de communication par le Tribunal administratif d'un mémoire en défense en première instance, s'appuie sur une cause juridique distincte de celles qui fondaient les moyens de première instance ; qu'il n'a été invoqué par la société requérante que dans un mémoire enregistré le 16 octobre 2003, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ledit moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme irrecevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que, pendant les années au cours desquelles s'est déroulée la procédure d'imposition litigieuse, ni l'article 4 de la loi du 6 Fructidor An II, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'imposait que les pièces adressées par l'administration au contribuable comportent le prénom de leurs auteurs ; que, d'autre part, la société requérante ne peut utilement invoquer la loi du 12 avril 2000 susvisée, postérieure aux avis de vérification et notification de redressement en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement par défaut de mention de l'identité exacte, en l'absence de l'indication de leur prénom, des auteurs des avis de vérification, en date du 8 juillet 1994 et de la notification de redressement, en date du 3 octobre 1994, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du CGI : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de résident, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gérant et associé à hauteur de 96 % du capital de la société COTRASUD, créée en 1991, exerçait également, au cours des exercices clos au 31 décembre des années 1992 et 1993, les fonctions de gérance des sociétés Cofma et Cofma Transports, créées en 1990, dont il détenait, par ailleurs, plus de 90 % des parts sociales ; que la société Cofma assurait la gestion et le transport de boissons dans les supermarchés du groupe Auchan tandis que la société requérante COTRASUD a été créée aux fins d'assurer l'approvisionnement en boissons des supermarchés Auchan de la région Sud et la société Cofma Transports, aux fins d'assurer l'approvisionnement en boissons des supermarchés Auchan de la région parisienne ; que la société requérante avait, par suite, une activité complémentaire à celle de la société Cofma et similaire à celle de la société Cofma Transports ; que, par suite et par application des dispositions précitées des I. et II. de l'article 44 sexies du code général des impôts, la société COTRASUD ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, prévue pour les entreprises nouvelles ; que les circonstances alléguées que ces sociétés, Cofma et Cofma Transports, bénéficieraient de l'exonération, prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, ou que l'esprit de la loi justifierait de lui appliquer l'exonération prévue à cet article, sont, en tout état de cause, inopérantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD ;

Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance ou en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée COFMA TRANSPORTS SUD est rejetée.

N° 00LY02727 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02727
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;00ly02727 ?
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