Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000, sous le numéro 00LY01531, au greffe de la Cour, présentée par X... Michelle X, demeurant ... ;
X... Michelle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 970547, en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal Administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, à l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1996 et à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Dommartin, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer les décharges et l'exonération demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-03-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(20001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme DELETANG, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de X... Michelle X est dirigée contre un jugement, en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, à l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1996 et à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Dommartin, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ;
Considérant que X... Michelle X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de X... Michelle X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que X... Michelle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de X... Michelle X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 00LY01531 de X... Michelle X est rejetée.
N° 00LY01531 - 3 -