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13/11/2003 | FRANCE | N°00LY01383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00LY01383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801507 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 mars 2000 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs pour le dédommager des divers préjudices subis et des frais de procédure en

gagés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentée par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801507 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 mars 2000 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs pour le dédommager des divers préjudices subis et des frais de procédure engagés ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-02-02-03

19-02-03-06

19-04-01-02-03-04

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'Administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré d'un abus de pouvoir est, par suite, à le supposer même établi, inopérant pour en contester le bien-fondé ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen soulevé par M. X, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la réparation pécuniaire des préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée . ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, adressé à l'Etat une demande d'indemnisation seule susceptible de lier le contentieux ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :

En ce qui concerne la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. X de ce que la décision rejetant sa réclamation contestant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 a été signée par le contrôleur ayant procédé au contrôle fiscal de son dossier et, par suite, par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; rentes prévues à l'article 276 du Code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde.La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit . ;

Considérant que, d'une part, M. X se borne à faire valoir, sans fournir aucune autre précision, que sa fille Florence, née en 1965, célibataire et mère de deux filles nées en 1989 et 1994, n'a pas pu, malgré son inscription à l'ANPE et ses recherches d'emploi, exercer une activité professionnelle rémunérée au cours de l'année 1997 ; qu'il est, en outre, constant qu'elle vivait en concubinage avec le père de sa seconde fille ; que, dans ces conditions, l'état de besoin de sa fille n'est pas établi ; que, d'autre part, il n'apporte pas la preuve dont il a la charge de la réalité des versements effectués au profit de sa fille ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser d'admettre la déduction à titre de pension alimentaire de la somme de 30 330 francs de son revenu net de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande en réduction de l'imposition restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens, en tout état de cause non chiffrés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée .

N° 00LY01383 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01383
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;00ly01383 ?
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