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12/11/2003 | FRANCE | N°98LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 12 novembre 2003, 98LY00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998, présentée pour la COMMUNE DE CHAROLS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHAROLS demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 96.3968 du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 1996 à l'encontre de M. X pour un montant de 7 976,14 francs correspondant aux frais engagés par la commune dans le cadre d'une procédure de péril concernant un immeuble lui appartenant ;

2') de rejeter la d

emande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998, présentée pour la COMMUNE DE CHAROLS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHAROLS demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 96.3968 du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 1996 à l'encontre de M. X pour un montant de 7 976,14 francs correspondant aux frais engagés par la commune dans le cadre d'une procédure de péril concernant un immeuble lui appartenant ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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classement cnij : 49-04-03-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Escalon, avocat de la COMMUNE DE CHAROLS ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable repris par l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue à cette fin ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 9' Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; ...' ;

Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat statuant seul ne s'étend pas à la contestation des états exécutoires ou des actes de poursuite se rattachant à des travaux exécutés d'office en application de la législation relative aux immeubles menaçant ruine ; que, dès lors, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble n°était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 1996 par la COMMUNE DE CHAROLS ; qu'ainsi le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 1997 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CHAROLS, que M. X a, suite à une mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 octobre 1996, produit le timbre fiscal exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable dans le délai qui lui a été imparti ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 15 octobre 1996, est recevable ;

Sur les conclusions relatives à l'avis de mise en recouvrement du 20 septembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : 'En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n°auraient pas été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. ...' ;

Considérant que suite à sa nomination le 22 février 1996 par ordonnance du président du Tribunal d'instance de Montélimar, M. SIXTUS, expert, a dans son rapport du 28 février 1996 conclu à la démolition de certaines parties des murs extérieurs et à la consolidation, renforcement et arasement des murs qui peuvent être sauvés de la propriété de M. X ; que, suite à ce rapport et à l'arrêté de péril imminent pris par le maire de CHAROLS le 13 juin 1996, M. X a procédé aux travaux exigés ; que par avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 1996, le maire de CHAROLS a enjoint M. X de payer la somme de 7 976,14 francs correspondant pour 2 755,10 francs au montant des honoraires de l'expert et pour 5 221,04 francs à l'installation d'un dispositif de feux tricolores destiné à assurer une circulation alternée sur la voie publique longeant le bâtiment ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas que, comme l'a reconnu l'expert, l'état de péril imminent de son immeuble, impliquait d'urgence la réalisation de travaux ; que dans ces conditions les frais d'expertise doivent être mis à sa charge ;

Considérant, en second lieu, que la mise en place avant l'ouverture du chantier d'un dispositif de feux tricolores se rapporte à l'exercice des pouvoirs de police générale du maire en matière de circulation et n'est pas en rapport direct avec les travaux de confortement de l'immeuble en litige ; qu'il y a lieu en conséquence de décharger M. FIORINI du paiement de la somme de 5221,04 F ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE CHAROLS quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 décembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : Il est accordé à M. X décharge à hauteur de 5221,04 F, de la somme de 7976,14 F au paiement de laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 1996 par la COMMUNE DE CHAROLS.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif et de la requête de la COMMUNE DE CHAROLS est rejeté.

N° 98LY00166 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00166
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : ESCALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-12;98ly00166 ?
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