Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2003, présentée pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège social est 307 rue d'Estienne d'Orves, 92000 COLOMBES, par Me Bertrand MALH, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE DES PETROLES SHELL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904633, en date du 3 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de LYON a annulé, à la demande de Mme X, le certificat de conformité qui lui avait été délivré le 11 mars 1999 par le maire de BELLEGARDE-SOUS-VALSERINE, pour l'extension et la rénovation d'une station-service ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-03-05-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;
- les observations de Me Forin, avocat de la SOCIETE DES PETROLES SHELL ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 décembre 2002, le tribunal administratif de LYON a, à la demande de Mme X, annulé le certificat de conformité délivré à la SOCIETE DES PETROLES SHELL, le 11 mars 1999, par le maire de la COMMUNE DE BELLEGARDE-SOUS-VALSERINE, pour l'extension et la rénovation d'une station-service exploitées dans ladite commune, au 79 rue de la République ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X en première instance :
Considérant que Mme Lucette X est propriétaire de la parcelle immédiatement voisine de celle sur laquelle est édifiée la station-service litigieuse ; qu'à ce seul titre, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du certificat de conformité ; qu'ainsi, la SOCIETE DES PETROLES SHELL n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de LYON, tendant à l'annulation de ce certificat de conformité, était, pour ce motif, irrecevable ;
Sur la légalité du certificat de conformité du 11 mars 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un recollement de travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DES PETROLES SHELL, qui avait obtenu un permis de construire en vue de l'agrandissement d'une boutique et de la modernisation de la station-service avec mise à la nouvelle image de la marque, a procédé à la rénovation complète de cette station, démolissant et reconstruisant l'auvent abritant les pistes de distribution du carburant et, surtout, a procédé à l'aménagement d'une station de lavage de véhicules ouverte au public dans un local d'environ 600 m2, implanté sur la même unité foncière et désaffecté depuis de nombreuses années ; que, même si ce local était auparavant affecté à une activité en liaison avec l'automobile , ainsi que l'affirme la société, un tel aménagement doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ses caractéristiques particulières, comme constitutif d'un changement d'affectation au sens des règles d'urbanisme ; qu'ainsi, à supposer même que cet aménagement, qui n'a pas fait l'objet d'un permis de construire, ait été réalisé avant la délivrance du permis de construire en cause, le maire de BELLEGARDE-SOUS-VALSERINE était tenu de refuser la délivrance d'un certificat de conformité ; que la SOCIETE DES PETROLES SHELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a annulé le certificat de conformité qui lui a été délivré le 11 mars 1999 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE DES PETROLES SHELL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE DES PETROLES SHELL est rejetée.
N° 03LY00231 - 3 -