Vu, 1'), enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002 sous le n° 02LY01888, la requête présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Philippe Galliard, avocat au barreau de Grenoble ;
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 014292 du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de VALENCE en date du 8 octobre 2001, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2') d'annuler l'arrêté précité du 8 octobre 2001 et d'enjoindre à la ville de VALENCE de prononcer sa réintégration en régime longue maladie à compter du 8 octobre 2001 ;
3°) de condamner la ville de VALENCE au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 36-10-04
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 004030 du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de VALENCE au paiement de la somme de 80 535 F en réparation du préjudice subi du fait du retard qu'aurait apporté la ville dans la saisine du comité médical supérieur ;
2') de condamner la ville de VALENCE au paiement de la somme de 80 535 F (12 277,48 euros) à titre d'indemnités de congé maladie, outre intérêts de droit à compter du 4 décembre 1999 ;
3') de condamner la ville de VALENCE au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me KUFEL, collaborateur de Me MARTIN pour la commune de VALENCE ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 02LY01882 et 02LY01888 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X, agent spécialisé des écoles maternelles de la commune de VALENCE, a été placée en congé maladie, puis en congé de longue maladie jusqu'au 30 novembre 1998 ; qu'ayant repris son travail à mi-temps thérapeutique le 1er décembre 1998, elle a de nouveau été placée en congé maladie à compter du 4 décembre 1998 ; qu'ayant épuisé ses droits à congé maladie, elle a par la suite été placée en disponibilité d'office ; que le 6 janvier 2000, le comité médical départemental a rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie ou d'une mise en disponibilité d'office, et l'a déclarée apte à la reprise du service ; que cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 29 mai 2001 ; que Mme X a été invitée à reprendre ses fonctions le 4 septembre 2001 ; qu'elle ne s'est pas présentée à son poste ; qu'une mise en demeure en date du 20 septembre 2001 de se présenter à son poste de travail n'a pas plus été suivie d'effet ; que, par un arrêté du 8 octobre 2001, le maire de VALENCE a prononcé la radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste ; que celle-ci a recherché, devant le Tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2001, ainsi que la condamnation de la commune au paiement de la somme de 80 535 F ;
Sur les conclusions de la requête n° 02LY01888 :
Considérant en premier lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux : 'Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis' ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure devant le comité médical est uniquement écrite ; que le comité médical supérieur n°était pas ainsi tenu de convoquer Mme X, de l'examiner ou de solliciter de sa part ou de celle de son médecin traitant d'autres pièces médicales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments soumis à l'appréciation du comité médical aient été incomplets ou tronqués ; que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire devant le comité médical supérieur doit être écarté ;
Considérant en second lieu que la simple production par Mme X, postérieurement aux avis émis par les instances médicales autorisées, de certificats médicaux n°apportant aucun élément nouveau n°est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de son état de santé faite par lesdites instances médicales et entérinée par la ville de VALENCE, et par suite le bien-fondé de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 02LY01882 :
Considérant que la décision de radiation des cadres n°étant pas illégale, les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de VALENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la ville de VALENCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de VALENCE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.
ARTICLE 2 : Mme X est condamnée à verser à la ville de VALENCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° LY - 2 -