Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n° 00LY01102, la requête présentée pour M. Neville Joseph X, demeurant ..., par Me Ousmane Kouma, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99523 du 14 mars 2000 du Tribunal administratif de Dijon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 du préfet de la Côte d'Or lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2') d'annuler la décision susmentionnée du 18 mars 1999 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 54-01-08-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de M. X se borne à reproduire les moyens invoqués en première instance, sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en état de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'elle ne satisfait pas ainsi à l'exigence de motivation imposée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est ainsi irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY01102 - 2 -