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04/11/2003 | FRANCE | N°00LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 00LY00983


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 4 mai et 7 juillet 2000 sous le n° 00LY00983, la requête présentée pour la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) par Me Anne X..., avocate au barreau de Lyon ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 973727 du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a prononcé l'annulation de cinq titres de recette émis le 20 octobre 1997, pour un montant de 128 596,97 F, à l'encontre de M. , agent communal, et correspondant au paiement de charges locatives pour un logement concédé pour utilité de

service ;

2') de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administra...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 4 mai et 7 juillet 2000 sous le n° 00LY00983, la requête présentée pour la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX (Isère) par Me Anne X..., avocate au barreau de Lyon ;

La commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 973727 du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a prononcé l'annulation de cinq titres de recette émis le 20 octobre 1997, pour un montant de 128 596,97 F, à l'encontre de M. , agent communal, et correspondant au paiement de charges locatives pour un logement concédé pour utilité de service ;

2') de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. au paiement de la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Classement CNIJ : 36-07-10-03

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. :

Considérant que M. , chef de la police municipale de la commune de CHARVIEUX-CHAVAGNEUX, bénéficiait d'un logement de fonction par utilité de service ; que, par un arrêté du 30 octobre 1986, la commune a mis à sa charge le paiement d'un loyer mensuel de 10 F, et le paiement des fournitures d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage ; que des titres de recette ont été émis à son encontre le 20 octobre 1997 pour un montant total de 128 596,97 F, correspondant au paiement des charges locatives pour la période allant du 1er octobre 1986 au 22 juillet 1997 ; que, par jugement du 15 février 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. , annulé ces titres de recette au motif qu'ils étaient dépourvus de base légale, l'arrêté du 30 octobre 1986 n'ayant pas été notifié à M. ;

Considérant que l'erreur, au demeurant purement matérielle, commise par le Tribunal administratif sur la date exacte d'un arrêté municipal du 29 avril 1997 mettant à la charge de M. des loyers pour la période de mai à août 1997 est sans influence sur la légalité des titres de recettes du 20 octobre 1997, qui ne concernent pas ces loyers ;

Considérant que la commune de CHARVIEUX-CHAVAGNEUX, à qui incombe la charge de la preuve de la notification en temps utile de l'arrêté du 30 octobre 1986 à M. , n'établit pas cette notification par la production d'une attestation sur l'honneur du maire en date du 15 octobre 1997 certifiant qu'il a remis l'arrêté en mains propres à l'intéressé dans le courant du mois de novembre 1986 ; que les circonstances que l'agent a acquitté, pendant cette période, et en exécution de titres de recette spécifiques, les loyers mensuels mis à sa charge, et souscrit une assurance habitation ne sont pas davantage de nature à établir la réalité de la notification ; que, dans ces conditions, la commune ne peut se prévaloir de la connaissance acquise qu'aurait eu l'intéressé de l'arrêté du 30 octobre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHARVIEUX-CHAVAGNEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation des titres de recette du 20 octobre 1997 ;

Sur les conclusions incidentes de M. :

Considérant que les conclusions d'appel de M. , présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et dirigées contre des titres de recettes des 5 mai, 26 mai, 23 juin et 24 juillet 1997, mettant à sa charge des loyers pour la période de mai à août 1997, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de la commune de CHARVIEUX-CHAVAGNEUX, portant seulement sur des charges locatives, et ne sont par suite pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions incidentes de M. et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY00983 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00983
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : MYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;00ly00983 ?
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