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04/11/2003 | FRANCE | N°00LY00807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 00LY00807


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n° 00LY00807, la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler les jugements n° 971075 et 99100 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de LA POSTE des 30 septembre 1996 et 29 mai 1999, lui infligeant une sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de quinze mois, et de la décision du 24 novembre 1998 lui infligeant la sanction d'exclusion d

es fonctions pour une durée d'un an ;

2') d'annuler les décisions susm...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n° 00LY00807, la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler les jugements n° 971075 et 99100 du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de LA POSTE des 30 septembre 1996 et 29 mai 1999, lui infligeant une sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de quinze mois, et de la décision du 24 novembre 1998 lui infligeant la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée d'un an ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 30 septembre 1996, 29 mai 1999 et 24 novembre 1998 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... troisième groupe : ... - l'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : L'avis ou la recommandation émis par la commission du recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ;

Considérant que, par une décision du 30 septembre 1996, LA POSTE a prononcé la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans, dont trois mois avec sursis, à l'encontre de M. X, chef d'établissement au bureau de poste de Condat ; que l'intéressé ayant saisi le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, celui-ci a émis une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, soit substituée à la précédente sanction ; que, par une décision du 29 mai 1999, LA POSTE a maintenu la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans, mais a porté le sursis à quinze mois ; qu'à la suite d'une enquête approfondie au bureau de poste de Condat en décembre 1997, une nouvelle sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de douze mois a été infligée à M. X le 24 novembre 1998 ; que celui-ci a recherché l'annulation de ces sanctions devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par deux jugements du 28 décembre 1999, n° 971075 et 99100, le Tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 971075 du 28 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours' ;

Considérant que, contrairement aux dispositions de l R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre le jugement relatif à la première décision de sanction infligée à M. X ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n°est pas recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 99100 du 28 décembre 1999 :

Considérant que la décision du 24 novembre 1998 est suffisamment motivée par l'indication des considérations de droit et de fait qui la fondent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premières décisions ont eu pour objet de sanctionner l'établissement d'un contrat de travail fictif au profit de Mme X, l'attribution de congés sans droit à des agents du bureau, des commissionnements abusifs au profit du requérant et de son épouse, la méconnaissance de la réglementation postale en matière de dépôt de chèques ainsi que des irrégularités de gestion ; que la seconde procédure disciplinaire visait l'ouverture de comptes fictifs, des faux et usage de faux, et le non respect de la procédure en matière de réserves d'encaissement ; qu'alors même que ces faits ont été commis lors de la même période, les seconds n'en constituaient pas moins des actes distincts des premiers, ayant fait l'objet de poursuites séparées, et passibles de nouvelles sanctions, sans que soit méconnue la règle de non cumul des sanctions ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits susmentionnés, et à la qualité de chef d'établissement de l'agent concerné, LA POSTE a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressé les sanctions d'exclusion des fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les services fiscaux, lors d'un contrôle, n'aient pas retenu sa mauvaise foi, et que la plainte de LA POSTE ait été classée sans suite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de LA POSTE, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY00807 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00807
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;00ly00807 ?
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