La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°00LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 00LY00704


Vu, enregistrée le 24 mars 2000, sous le n° 00LY00704, la requête présentée pour Mme Rose et M.Philippe X demeurant ... par Me Perrier, avocat ;

Mme Rose et M. Philippe X demandent à la Cour :

1') de réformer le jugement n°9602572 en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, d'une part, il a fixé le point de départ du calcul des intérêts à la date de réception de leur demande adressée aux HOSPICES CIVILS DE LYON le 5 juin 1996 et en tant que, d'autre part, ce jugement fixe la part réparant le préjudice personnel de leur fils à 15 % d

e l'indemnité mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

2') de fixer au...

Vu, enregistrée le 24 mars 2000, sous le n° 00LY00704, la requête présentée pour Mme Rose et M.Philippe X demeurant ... par Me Perrier, avocat ;

Mme Rose et M. Philippe X demandent à la Cour :

1') de réformer le jugement n°9602572 en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, d'une part, il a fixé le point de départ du calcul des intérêts à la date de réception de leur demande adressée aux HOSPICES CIVILS DE LYON le 5 juin 1996 et en tant que, d'autre part, ce jugement fixe la part réparant le préjudice personnel de leur fils à 15 % de l'indemnité mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

2') de fixer au 27 juillet 1992 le point de départ des intérêts sur les arrérages échus de la rente ;

3°) de fixer la part de l'indemnité totale réparant le préjudice personnel de leur fils à 40 % de son montant ;

4°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 60-05-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me MEUSY, associé de Me JAKUBOWICZ pour Mme et M. X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser aux parents de l'enfant Hadrien X né le 5 janvier 1986 une rente annuelle de 280 000 F jusqu'à la date de sa majorité, et a fixé à 85 % la part de cette somme sur laquelle pourrait s'imputer les débours supportés et à venir de la CPCAM de Lyon qui correspondent à la prise en charge des frais de séjour de l'enfant dans un institut médico-pédagogique ;

Sur les conclusions de M.X et Mme :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1du code de la sécurité sociale : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise produite devant les premiers juges que le jeune Hadrien souffre d'une infirmité motrice cérébrale très importante avec tétraparésie spastique, accompagnée d'un retard du développement moteur ; qu'il est atteint d'un déficit visuel important et que son coefficient intellectuel est proche de trente ; que son incapacité totale nécessite la présence constante d'une tierce personne et a justifié son placement en externat puis en internat à compter de septembre 1999 dans un établissement spécialisé ; qu'enfin son préjudice esthétique et l'intensité des souffrances qu'il a endurées ont été qualifiés d'importants correspondant à une gradation de 7/7 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que leur enfant n'est pas en permanence accueilli dans un centre spécialisé, qu'il séjourne souvent à leur domicile et qu'ainsi la caisse de sécurité sociale ne supporte pas l'intégralité des conséquences de son état physique ; que cette circonstance est cependant sans incidence sur la détermination de la part de l'indemnité réparant son préjudice personnel, appréciée dans le cadre des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, et ne peut par elle même avoir pour effet de réduire le montant de la créance que la caisse de sécurité sociale peut imputer sur la part de la rente réparant les atteintes de nature physiologique subies par leur enfant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature et à l'importance des préjudices subis par le jeune Hadrien ci dessus décrits, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 15 % du montant de la rente mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la part représentant la réparation de son préjudice personnel ;

Considérant, en troisième lieu, que par la lettre reçue le 27 juillet 1992 par l'établissement, les requérants avaient informé les HOSPICES CIVILS DE LYON qu'ils recherchaient la responsabilité des Hospices et demandaient au directeur de leur faire connaître selon quelles modalités il entendait réparer les préjudices subis tant par leur fils que par eux mêmes du fait des circonstances de sa naissance à la maternité de l'Hôpital Claude Bernard le 5 janvier 1986 ; que cette demande constituait ainsi une réclamation susceptible de marquer le point de départ des intérêts sur les sommes dues à cette date, même si après avoir rejeté une partie de l'offre présentée dans un cadre amiable par les HOSPICES CIVILS DE LYON, ils ont à nouveau saisi l'établissement le 5 juin 1996 d'une demande de majoration du montant de la rente proposée par ce dernier ;

Considérant, en dernier lieu, que dans la demande qu'ils ont présentée au Tribunal administratif, les requérants avaient eux mêmes fixé le terme du service de la rente dont ils demandaient le versement au dix-huitième anniversaire de leur fils, en se réservant la possibilité de reformuler à cette date une demande tenant notamment compte de la réparation d'autres préjudices appréciables à cette date ; qu'ainsi leurs conclusions, présentées en tout état de cause avant cette date anniversaire et qui tendent à ce que le juge d'appel prolonge le versement de cette rente jusqu'à la date de sa consolidation ou jusqu'à la date de son vingtième anniversaire sont nouvelles en appel et ne peuvent être présentées directement à la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fixé au 5 juin 1996 et non au 27 juillet 1992 le point de départ du calcul des intérêts dus sur les arrérages échus à cette dernière date de la rente au versement de laquelle les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à rembourser à la Caisse au fur et à mesure de ses débours et sur justificatifs les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation liés à l'infirmité d'Hadrien X ; que la Caisse n'est en conséquence pas recevable, faute d'un intérêt à agir sur ce point, à demander à la Cour l'actualisation de ses débours concernant ces mêmes chefs de préjudice ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède, concernant la détermination de la part de la rente réparant le préjudice personnel d'Hadrien X que la caisse n'est pas fondée à soutenir que sa créance doit s'imputer sur la totalité de la rente servie annuellement par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à la minoration du montant de la rente :

Considérant que les conclusions de Mme et de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE de LYON ne sont relatives qu'à la détermination de la part de l'indemnité allouée par le tribunal administratif sous forme de rente qui est soumise au recours de la caisse ; qu'elles sont donc sans incidence sur le montant global de la rente mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que les conclusions de cet établissement qui tendent à la minoration du montant de cette rente, qui ont été présentées après l'échéance du délai d'appel, sont par suite irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser une somme de 1 000€ à Mme et M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON contre LES HOSPICES CIVILS DE LYON ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les arrérages de la rente que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à Mme et M. X et qui sont échus au 27 juillet 1992 porteront intérêt à compter de cette dernière date.

ARTICLE 2 : L'article 1er du jugement n°9602572 en date du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

ARTICLE 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser une somme de 1 000€ à Mme et M. X.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et de M. X est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et le surplus des conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON sont rejetés.

N° 00LY00704 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00704
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : PERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-04;00ly00704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award