La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°99LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99LY01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée pour la société anonyme FISCHER - CASTET, dont le siège social est Z.I des Molles, rue du 10 mars 1962, à THIERS (63300), par la société d'avocat FIDAL, du barreau de CUSSET ;

La société FISCHER - CASTET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9754 du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée pour la société anonyme FISCHER - CASTET, dont le siège social est Z.I des Molles, rue du 10 mars 1962, à THIERS (63300), par la société d'avocat FIDAL, du barreau de CUSSET ;

La société FISCHER - CASTET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9754 du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que d'une part, aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : ... a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du 1 de l'article 39 quidecies et à l'article 209 quater .. qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : 1. Les plus-values soumises à l'impôt ... à l'un des taux réduits ... prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes... que, d'autre part, aux termes de l'article 210 A de ce même code : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ... 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : (..) la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % (..) ou de 25 %... ;

Considérant que dans le cas où une société qui a réalisé une plus-value à long terme soumise au taux réduit d'imposition prévu au I de l'article 219 du code général des impôts, et qui en a porté le montant, diminué de celui de l'imposition acquittée, à un compte de réserve spéciale, vient à être absorbée par une société qui s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions énoncées au 3 de l'article 210 A, il incombe à cette dernière de procéder, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel l'absorption a pris effet, à la reprise de la réserve spéciale prévue au 1 de l'article 209 quater, faute de quoi les sommes inscrites à cette réserve doivent être regardées comme prélevées au cours de l'exercice susmentionné, au sens du 2 du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FISCHER - CASTET a absorbé la SA. CASTET à compter, rétroactivement, du 1er janvier 1993, en vertu d'une convention de fusion conclue le 10 novembre 1993 et dans laquelle elle s'est engagée à respecter les prescriptions énoncées au 3 précité de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'a pas repris à son passif, au bilan de l'exercice clos en 1993, la réserve spéciale dans laquelle la société absorbée avait porté les plus-values à long terme soumises au régime d'imposition à taux réduit, lesquelles s'élevaient à un montant de 501 500 francs ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant prélevé cette somme sur la réserve spéciale des plus-values à long terme pour l'affecter aux réserves ordinaires, libres de toute sujétion quant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; que si l'assemblée générale ordinaire qui a approuvé le projet de fusion faisait référence à l'engagement de la société absorbante de reprendre à son passif la réserve spéciale de la société absorbée, la circonstance que la société FISCHER - CASTET n'a pas respecté ultérieurement cet engagement ne permet pas d'établir que le prélèvement dont s'agit aurait le caractère d'une erreur comptable rectifiable ; que la société requérante, qui a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable, ne peut faire échec aux conséquences de cette décision en invoquant la réaffectation de la somme en litige à la réserve spéciale constituée au bilan de l'exercice clos en 1995 ; que par suite, c'est à bon droit que ladite somme a été soumise par l'administration au complément d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 209 quater du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que s'agissant de la qualification et des conséquences de l'absence de reprise de la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater du code général des impôts, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une instruction administrative 4 1-1-73 du 26 décembre 1972, qui se borne à préciser les modalités de dotation d'une telle réserve ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir des indications contenues dans la documentation Francis X..., qui, n'émanant pas de l'administration fiscale et n'ayant aucun caractère officiel, ne peut être regardée comme donnant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 -A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FISCHER - CASTET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'imposition en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. FISCHER CASTET est rejetée ;

N° 99LY01094 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01094
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-23;99ly01094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award