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14/10/2003 | FRANCE | N°01LY01083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 14 octobre 2003, 01LY01083


Vu enregistrée le 31 mai 2001, sous le n° 01LY01083 , la requête présentée pour Mlle Sophie X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n°003764 en date du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a refusé d'enjoindre au Président du conseil général de l'Isère de lui communiquer son entier dossier sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

2') d'enjoindre au président du conseil général de l'Isère de lui communiquer son entier dossier sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

3°)

de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui verser la somme de 25 000 francs au titre de...

Vu enregistrée le 31 mai 2001, sous le n° 01LY01083 , la requête présentée pour Mlle Sophie X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n°003764 en date du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a refusé d'enjoindre au Président du conseil général de l'Isère de lui communiquer son entier dossier sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

2') d'enjoindre au président du conseil général de l'Isère de lui communiquer son entier dossier sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui verser la somme de 25 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Classement CNIJ : 54-06-07

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement n° 003764 en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 septembre 2000 du Président du conseil général de l'Isère refusant de communiquer à Mlle X les éléments de son dossier d'adoption permettant d'identifier sa mère, sa grand-mère et son frère ; que l'article 3 du même jugement a cependant rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mlle X qui tendait à ce qu'il soit enjoint au Président du Conseil général de lui communiquer son dossier pour connaître le nom de sa mère, au motif que la cette dernière n'avait pas depuis la date de l'abandon consenti à la divulgation de son identité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'il appartient au juge d'appel lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation du refus du juge de l'exécution de première instance d'enjoindre une mesure d'exécution dans un sens déterminé de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi susvisée du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des familles portant création du conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance... ; que l'ensemble des dispositions du code précité issues de la loi précitée institue une procédure spécifique d'accès aux renseignements d'état civil confiés par les parents lors de l'admission de l'enfant comme pupille de l'Etat ou lors de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ; que le président du Conseil général n'est dès lors plus compétent pour délivrer les renseignements recueillis lors de l'abandon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à la demande d'injonction qu'elle avait présentée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui n'est pas, dans l' instance n° 01LY01083, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 01LY01083 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01083
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;01ly01083 ?
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