La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°00LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00LY00943


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00Y00943, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 973587 du 1er mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 de LA POSTE lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 4 août 1997 ;

.............................................................................................................

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de r...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00Y00943, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 973587 du 1er mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 de LA POSTE lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 4 août 1997 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 48-02-02-04-01

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de M. X et de LA POSTE ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies professionnelles ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, devenu l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et de France Télécom, les agents de LA POSTE sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 22 novembre 1992, il a été reconnu à M. X, agent de LA POSTE, une invalidité de 5 % en rhumatologie imputable au service, et une invalidité de 18 % sur le plan psychiatrique, dont seulement 3 % imputable au service ; que, par une décision du 4 août 1997, prise après avis de la commission de réforme, LA POSTE a refusé d'accorder à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif tiré de ce que le taux d'invalidité imputable au service était inférieur à 10 % ; que M. X conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que LA POSTE se soit estimée liée par l'avis émis par la commission de réforme, ou qu'elle ait soutenu que sa décision était nécessairement légale du seul fait qu'elle avait suivi l'avis de cette commission ; que l'existence d'un état préexistant non imputable au service est établie par les expertises réalisées à la demande de la commission de réforme, et est insuffisamment contredite par les avis médicaux produits par l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que cet état préexistant n'aurait pas été la cause déterminante de l'accident du travail est sans incidence sur la prise en charge de la seule invalidité reconnue imputable au service pour l'appréciation du droit à l'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY00943 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00943
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;00ly00943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award