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14/10/2003 | FRANCE | N°00LY00744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00LY00744


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, sous le n° 00LY00744, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971397 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet délégué à la sécurité et à la défense auprès du préfet de la zone sud-est, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en date du 20 août 1997 lui refusant le renouvellement du bénéfice de l'allocation spéciale po

ur l'assistance d'une tierce personne ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 20 aoû...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, sous le n° 00LY00744, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 971397 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet délégué à la sécurité et à la défense auprès du préfet de la zone sud-est, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en date du 20 août 1997 lui refusant le renouvellement du bénéfice de l'allocation spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 20 août 1997 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre, au besoin sous astreinte, une décision favorable dans un délai à déterminer ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 48-01-03-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévue par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités feront l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité, si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre ; que les dispositions de l'article L. 30, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, imposent qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que M. X, ancien agent de la police urbaine, a été mis en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 1990 ; qu'à compter du 24 avril 1992, il a bénéficié de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions précitées ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'issue d'une période de cinq ans, le bénéfice de cette majoration lui a été supprimé par une décision du 20 août 1997 ; que, par jugement en date du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant d'une part que si M. X soutient que son handicap nécessite toujours qu'il soit assisté d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle, et qu'il n'était pas soumis à des manifestations imprévisibles de son infirmité ou à des soins indispensables et non soumis à un horaire régulier ;

Considérant d'autre part que les droits de M. X devaient faire l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période de cinq ans en vertu de l'article R. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans que l'administration ne soit tenue par l'appréciation à laquelle elle s'était livrée à l'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'état du requérant ne s'était pas amélioré doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY00744 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00744
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;00ly00744 ?
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