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09/10/2003 | FRANCE | N°98LY01697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 09 octobre 2003, 98LY01697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, présentée par la SA Annonay Distribution, dont le siège social est au lieu dit les Six Chemins à Annonay (07100), représentée par son président-directeur-général en exercice ;

La SA Annonay Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 911654 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et

1988, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, présentée par la SA Annonay Distribution, dont le siège social est au lieu dit les Six Chemins à Annonay (07100), représentée par son président-directeur-général en exercice ;

La SA Annonay Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 911654 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-02-01-04-07

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- les observations de Me LUHERNE, avocat de la SA Annonay Distribution ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour juger que l'administration apportait la preuve du caractère excessif des rémunérations versées en 1986, 1987 et 1988 à MM. Y... et X..., respectivement président-directeur général et directeur général de la SA Annonay Distribution, le Tribunal administratif de Lyon a relevé que ces derniers étaient assistés d'un chef de magasin, et que si la situation financière de la société était bonne, les rémunérations allouées, dont le montant était précisé, correspondaient, pour ces trois exercices, à 36 % de la masse salariale distribuée à l'ensemble du personnel de la société, à 1,74 % du chiffre d'affaires et à 58 % du résultat, alors que ces mêmes ratios s'élevaient au maximum dans quatre collèges d'entreprises, comprenant chacun des sociétés exploitant la même enseigne que la société Annonay Distribution implantées dans le même secteur géographique et réalisant un chiffre d'affaires comparable, à respectivement 25 %, 1,15 % et 36 % ; que les premiers juges ont également relevé, en s'appuyant sur les mêmes éléments, que l'administration était fondée à estimer que le travail et les services de MM. Y... et X... justifiaient normalement une rémunération de 600 000 F pour chaque année en litige ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que la substitution, dans l'un des motifs, du mot chiffre d'affaires au mot résultat, laquelle relevait manifestement d'une simple erreur matérielle que la société requérante était en mesure de rectifier d'elle-même, n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la notification de redressement concernant l'année 1988 et datée du 6 juillet 1989 renvoyait pour ce redressement aux développements contenus dans la notification de redressements du même jour relative aux exercices clos en 1986 et 1987 ; que si cette dernière ne citait ni ne faisait référence au 1° du I de l'article 39 du code général des impôts aux termes duquel : ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...), elle comportait cependant une comparaison entre le montant des rémunérations des dirigeants de la SA Annonay Distribution et celui des rémunérations de dirigeants d'autres magasins de grande distribution, à laquelle s'ajoutait l'examen des conditions d'exploitation propres de l'entreprise, en particulier des fonctions qui relevaient des deux dirigeants, et de la rentabilité propre de l'entreprise ; qu'ainsi, les termes de la notification permettaient à la société d'argumenter sur l'importance du service rendu par ses dirigeants ; qu'elle a été ainsi mise en mesure de présenter utilement ses observations et d'entamer un dialogue avec l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations allouées à MM. Y... et X... pour la direction de la SA Annonay Distribution, dont ils étaient également associés, étaient très supérieures à celles des dirigeants d'une dizaine d'entreprises exerçant dans la région la même activité de distribution alimentaire à l'enseigne Intermarché, ayant, comme la société requérante, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs et employant également deux dirigeants ; que certes, contrairement aux dirigeants de ces entreprises, qui exerçaient leurs fonctions de direction dans deux ou trois magasins du même groupe, MM. Y... et X... ne dirigeaient qu'une seule société gérant un seul magasin, auquel ils consacraient entièrement leurs efforts, bien qu'étant secondés par un chef de magasin percevant une rémunération annuelle de 230 000 francs ; qu'il résulte cependant des éléments de comparaison versés au dossier par l'administration, et relatifs à la situation des sociétés susmentionnées, regroupées en collèges dont chacun agrège les deux ou trois entreprises ayant à leur tête les deux mêmes dirigeants, que les rémunérations moyennes annuelles allouées à l'ensemble des deux dirigeants de ces différents collèges s'échelonnaient de 727 000 francs à 1 272 000 francs, alors que la rémunération allouée tant à M. X... qu'à M. Y... s'élevait à 904 951 francs pour 1986 et 1987, et à 925 104 francs pour 1988, soit au total plus de 1 800 000 francs par an pour les deux dirigeants de la SA Annonay Distribution ; qu'il est également établi que, alors que ce total s'élevait respectivement à 1,15 % au moins du chiffre d'affaires et à 25 % au minimum de la masse salariale de la SA Annonay Distribution, la part de la rémunération des dirigeants par rapport au chiffre d'affaires et à la masse salariale était très sensiblement inférieure à l'intérieur des quatre collèges d'entreprises susmentionnés, dès lors qu'elle s'échelonnait entre 0, 36 % et 0,79 % pour le premier ratio, et entre 9 % et 20 % pour le second ; que la SA Annonay Distribution n'est pas fondée à se prévaloir, pour critiquer la pertinence des éléments fournis par l'administration, du montant cumulé des rémunérations perçues par les dirigeants des entreprises Montesud, Sodimon, S.M.D., JIKAF et Genor, dans la mesure où les conditions d'exercice de la direction de ces entreprises sont différentes ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des rémunérations en litige, alors même que les bénéfices de la société auraient connu, de 1986 à 1988, une progression un peu plus importante que celle des entreprises de l'échantillon retenu par l'administration ;

Considérant qu'en limitant en définitive à 600 000 francs pour 1986 et 1987 et à 614 000 francs pour 1988, soit à un montant proche des rémunérations les plus élevées, en valeur absolue et en valeur relative, versées aux dirigeants d'entreprises comparables, les rémunérations auxquelles pouvait prétendre chacun des deux dirigeants de la société requérante, l'administration n'a pas fait une appréciation insuffisante du travail accompli et des services rendus par les intéressés ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats imposables de la société le surplus des rémunérations versées à MM. X... et Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Annonay Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés par la SA Annonay Distribution à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SA Annonay Distribution quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Annonay Distribution est rejetée.

N° 98LY01697 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01697
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-09;98ly01697 ?
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