Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998, présentée par M. Guy X, demeurant à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 911656 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-01-03-02-02-01
19-04-02-01-04-07
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- les observations de Me LUHERNE, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour juger que l'administration apportait la preuve du caractère excessif des rémunérations versées en 1986, 1987 et 1988 au requérant, président-directeur général de la SA Annonay Distribution, le Tribunal administratif de Lyon a relevé que ce dernier était assisté d'un directeur général et d'un chef de magasin, et que si la situation financière de la société était bonne, les rémunérations allouées aux dirigeants, dont le montant était précisé, correspondaient, pour ces trois exercices, à 36 % de la masse salariale distribuée à l'ensemble du personnel de la société, à 1,74 % du chiffre d'affaires et à 58 % du résultat, alors que ces mêmes ratios s'élevaient au maximum dans quatre collèges d'entreprises, comprenant chacun des sociétés exploitant la même enseigne que la société Annonay Distribution, implantées dans le même secteur géographique et réalisant un chiffre d'affaires comparable, à respectivement 25 %, 1,15 % et 36 % ; que les premiers juges ont également relevé, en s'appuyant sur les mêmes éléments, que l'administration était fondée à estimer que le travail et les services du requérant justifiaient normalement une rémunération de 600 000 F pour chaque année en litige ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le demandeur, a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que la substitution, dans l'un des motifs, du mot chiffre d'affaires au mot résultat, laquelle relevait manifestement d'une simple erreur matérielle que le demandeur était en mesure de rectifier de lui-même, n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;
Considérant que la notification de redressement adressée au requérant se référait à la notification, dont copie était jointe, faite à la société Annonay Distribution le 6 juillet 1989 ; que si cette dernière ne citait ni ne faisait référence au 1° du I de l'article 39 du code général des impôts aux termes duquel : ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...), elle comportait cependant une comparaison entre le montant des rémunérations des dirigeants de la SA Annonay Distribution et celui des rémunérations de dirigeants d'autres magasins de grande distribution, à laquelle s'ajoutait l'examen des conditions d'exploitation propres de l'entreprise, en particulier des fonctions qui relevaient des deux dirigeants, et de la rentabilité propre de l'entreprise ; qu'ainsi, les termes de la notification permettaient à M. X d'argumenter sur l'importance du service qu'il rendait à la société Annonay Distribution dans le cadre de ses fonctions ; que contrairement à ce qu'il soutient, il a été ainsi mis en mesure de présenter utilement ses observations et d'entamer un dialogue avec l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : d) ... La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du I de l'article 39 ; ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations allouées à M. X pour la direction de la SA Annonay Distribution, dont il était également associé, étaient très supérieures à celles des dirigeants d'une dizaine d'entreprises exerçant dans la région la même activité de distribution alimentaire à l'enseigne Intermarché, ayant, comme la société requérante, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs et employant également deux dirigeants ; que certes, contrairement aux dirigeants de ces entreprises, qui exerçaient leurs fonctions de direction dans deux ou trois magasins du même groupe, il ne dirigeait qu'une seule société gérant un seul magasin, auquel il consacrait tous ses efforts, bien qu'étant secondé par un directeur général, M. Y, percevant une rémunération égale à la sienne, et par un chef de magasin percevant une rémunération annuelle de 230 000 francs ; qu'il résulte cependant des éléments de comparaison versés au dossier par l'administration, et relatifs à la situation des sociétés susmentionnées, regroupées en collèges dont chacun agrège les deux ou trois entreprises ayant à leur tête les deux mêmes dirigeants, que les rémunérations moyennes annuelles allouées à l'ensemble des deux dirigeants de ces différents collèges s'échelonnaient de 727 000 francs à 1 272 000 francs, alors que la rémunération allouée à chacun des dirigeants de la SA Annonay Distribution s'élevait à 904 951 francs pour 1986 et 1987, et à 925 104 francs pour 1988, soit au total plus de 1 800 000 francs par an pour les deux dirigeants de la S.A. Annonay Distribution ; qu'il est également établi que, alors que ce total s'élevait respectivement à 1,15 % au moins du chiffre d'affaires et à 25 % au minimum de la masse salariale de la SA Annonay Distribution, la part de la rémunération des dirigeants par rapport au chiffre d'affaires et à la masse salariale était très sensiblement inférieure à l'intérieur des quatre collèges d'entreprises susmentionnés, dès lors qu'elle s'échelonnait entre 0, 36 % et 0,79 % pour le premier ratio, et entre 9 % et 20 % pour le second ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, pour critiquer la pertinence des éléments fournis par l'administration, du montant cumulé des rémunérations perçues par les dirigeants des entreprises Montesud, Sodimon, S.M.D., JIKAF et Genor, dans la mesure où les conditions d'exercice de la direction de ces entreprises sont différentes ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des rémunérations en litige, alors même que les bénéfices de la société auraient connu, de 1986 à 1988, une progression un peu plus importante que celle des entreprises de l'échantillon retenu par l'administration ;
Considérant qu'en limitant en définitive à 600 000 francs pour 1986 et 1987 et à 614 000 francs pour 1988, soit à un montant proche des rémunérations les plus élevées, en valeur absolue et en valeur relative, versées aux dirigeants d'entreprises comparables, les rémunérations auxquelles pouvait prétendre chacun des deux dirigeants de la société Annonay Distribution, l'administration n'a pas fait une appréciation insuffisante du travail accompli et des services rendus par les intéressés ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'en application des dispositions précitées des articles 39 et 111 du code général des impôts, elle a regardé comme revenus distribués le surplus des rémunérations versé à M. X et a imposé ces sommes, non pas dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 98LY01696 - 4 -