Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1997, présentée pour la SNC BOUCHARDON, dont le siège est situé à Hyds (03600), par Me Y..., avocat ;
La SNC BOUCHARDON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96107 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 rejetant sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 août 1992 ;
2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-06-02-08-03-02
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la société d'avocats Sofiges, avocat de la société requérante ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe du droit à déduction :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; que, selon l'article 230 de l'annexe II au même code pris pour son application : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du bail conclu le 12 août 1988, que l'ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Hyds (Allier) et pris à bail par la SNC BOUCHARDON, qui exerce l'activité de marchand de vins en gros, comportait à la fois des locaux à usage professionnel, en partie aménagés, et des locaux nus à usage d'habitation, et qu'au cours de la période en litige allant du 1er janvier 1989 au 31 août 1992 tous les locaux pris à bail n'ont pas été utilisés pour les besoins de l'exploitation de la société, tout ou partie de ceux à usage d'habitation ayant été occupés à cet usage ou laissés vacants ; que, par suite, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que la SNC BOUCHARDON déduise, comme elle l'a fait, l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée que le bailleur lui a facturée sur le montant global des loyers perçus ainsi que la totalité de la taxe afférentes aux dépenses de chauffage de l'ensemble desdits locaux ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que l'ensemble des locaux en litige n'ont pas été nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ainsi qu'il vient d'être dit, la circonstance que le bailleur ait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la totalité des loyers perçus, au demeurant en méconnaissance des dispositions du 2, a, de l'article 260 du code général des impôts qui excluent du champ d'application de l'option la location des locaux nus à usage d'habitation, reste sans incidence sur l'étendue du droit à déduction de la SNC BOUCHARDON ; que, dès lors, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions législatives, ni, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives qui les commentent, pour contester la remise en cause par l'administration d'une partie de la taxe déduite ;
Sur le montant du droit à déduction :
Considérant que, faute pour la SNC BOUCHARDON de justifier d'un bail distinct pour ses locaux professionnels, il lui appartient d'établir par tous autres moyens la part du loyer correspondant aux locaux qui lui ont été nécessaires pour l'exercice de son activité ; qu'elle n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant de démontrer que l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de cette part en la fixant à la moitié du loyer total ; que, de même, la société requérante n'apporte pas d'élément plus précis permettant d'établir que le montant des dépenses du chauffage desdits locaux aurait été supérieur à la moitié du montant des dépenses totales de chauffage de l'ensemble immobilier ; que, par suite, l'administration était fondée à rappeler dans la même proportion la taxe déduite par la SNC BOUCHARDON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BOUCHARDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SNC BOUCHARDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC BOUCHARDON est rejetée.
N° 97LY01196 - 3 -