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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY02042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 07 octobre 2003, 99LY02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE, représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE GESTRIM LAC ET MONTAGNE, dont le siège est 11 place Charles de Gaulle, 74500 Evian, représentée par son gérant en exercice, par Me Jean Bonnard, avocat au barreau de Lyon ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973835, en date du 16 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a

rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE, représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE GESTRIM LAC ET MONTAGNE, dont le siège est 11 place Charles de Gaulle, 74500 Evian, représentée par son gérant en exercice, par Me Jean Bonnard, avocat au barreau de Lyon ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973835, en date du 16 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1997, par le maire de la COMMUNE DE LUGRIN, à Mme ..., pour un terrain sis ..., cadastré sous le n° AC 11, et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE LUGRIN à lui payer la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les frais de plaidoirie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif en date du 6 octobre 1997 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE LUGRIN à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 54-01-04-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me GUITTON, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE :

Considérant que, par la décision attaquée en date du 6 octobre 1997, le maire de la COMMUNE DE LUGRIN (Haute-Savoie) a délivré à Mme ... un certificat d'urbanisme négatif, pour un terrain dont cette dernière est propriétaire indivise, situé en bordure de la Route Nationale n° 5 et cadastré sous le n° AC 11, au motif que l'accès à ce terrain par cette voie présenterait un risque pour la sécurité des usagers de celle-ci et des personnes utilisant cet accès ; que, par le jugement attaqué, en date du 16 juin 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE, propriétaire du terrain voisin, pour défaut d'intérêt pour agir à l'encontre de ce certificat d'urbanisme négatif ; que, pour contester cette irrecevabilité, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE fait valoir que, du fait de la motivation de ce certificat d'urbanisme négatif, le terrain concerné se trouve en situation juridique d'enclavement qui le mettra lui-même dans l'obligation d'accorder une servitude de passage sur son propre terrain ; que, toutefois, quels que soient les motifs d'un tel certificat d'urbanisme négatif, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE ne peut, en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle voisine, justifier d'un intérêt pour agir à son encontre ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LUGRIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CHATEAU DE TOURRONDE est rejetée.

N° 99LY02042 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02042
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly02042 ?
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