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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY01840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY01840


Vu, 1°, sous le n°99LY01840, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Me Bouscau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 1999 par laquelle le Président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE a délivré à M.Y un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Le

Fornet et a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1996, par lequel...

Vu, 1°, sous le n°99LY01840, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Me Bouscau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 1999 par laquelle le Président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE a délivré à M.Y un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Le Fornet et a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1996, par lequel le maire a autorisé M. Y à démolir un bâtiment sur le même terrain ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°, sous le n° 00LY01320, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Me Bouscau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté se demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1998, par lequel le maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE a délivré à M. Y un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Le Fornet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-01-01-02-02-14

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me GUITTON, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des décisions concernant un même projet ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire du 11 mars 1996 et au permis de démolir du 8 mars 1996 :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 11 mars 1996, le maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE a délivré un permis de construire à M. Y ; qu'après que le tribunal administratif de Grenoble eut été saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis de construire, le maire a, par un arrêté du 11 mai 1998, accordé un nouveau permis de construire à M. Y ; qu'en délivrant ce nouveau permis de construire sur le même terrain, le maire de la COMMUNE DE VAL D'ISERE a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 11 mars 1996 ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté par M. Y est devenu définitif ; qu'ainsi la demande de M. X tendant à l'annulation du permis du 11 mars 1996 était devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée, alors même que la construction autorisée par ce permis était achevée lors de la délivrance du permis du 11 mai 1998 ;

Considérant, en second lieu, que ni le terrain de M. Y, ni la construction qui existait antérieurement sur ce terrain ne se trouvent dans le champ d'application, défini par l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, du titre III, relatif au permis de démolir, du livre quatrième de ce code ; que notamment le secteur n'avait pas été délimité par le plan d'occupation des sols au titre du 7° de l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction alors applicable ; qu'ainsi le permis de démolir délivré le 8 mars 1996 à M. Y était superfétatoire et ne pouvait faire grief à M. X ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à l'annulation de ce permis de démolir était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 14 avril 1999, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, qui a régulièrement fait usage des pouvoirs que lui conféraient les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1996, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1996, a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais engagés à l'occasion de l'instance ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire du 11 mai 1998 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis de construire du 11 mai 1998 a été délivré en vue de régulariser une construction déjà édifiée est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article UA 1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols : dans les secteurs UAa ne sont admis que : - les constructions à usage d'habitation dans les conditions suivantes : pour les propriétés bâties, la réhabilitation ou la rénovation des constructions à usage d'habitation, avec extension limitée à 10% de la S.H.O.N. existante.../...pour les propriétés non bâties, les constructions à usage d'habitation ne dépassant pas 500 m2 de S.H.O.N.... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un terrain qui, comme en l'espèce, portait une construction qui a été démolie soit regardé pour leur application comme une propriété non bâtie ; qu'ainsi le permis de construire du 11 mai 1998, délivré pour la construction d'une surface hors oeuvre nette de 368 m2, ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie qui dessert le terrain de M. Y ne doit pas être créée à l'occasion de la réalisation du projet litigieux mais existait antérieurement à celui-ci ; qu'ainsi et alors même qu'elle doit faire l'objet d'une modification et notamment d'un élargissement, cette voie ne peut être regardée comme une voie nouvelle ; que, dès lors, M. X ne saurait invoquer utilement les dispositions du 2-3 de l'article UA 3 du même règlement qui ne s'appliquent qu'à de telles voies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement du 5 avril 2000, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire du 11 mai 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VAL D'ISERE et M. Y , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE VAL D'ISERE et une somme de 1 000 euros à M. Y sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE VAL D'ISERE et une somme de 1 000 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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N°99LY1840-00LY1320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01840
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BOUSCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly01840 ?
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