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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY01729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée par M. Jozef X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963988, en date du 7 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 21 mai 1996, par le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET, relativement à la possibilité d'affecter à la construction une parcelle lui appartenant, cadastrée sous le n° C 868 ;

2°) d'

annuler ledit certificat d'urbanisme négatif du 21 mai 1996 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée par M. Jozef X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963988, en date du 7 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 21 mai 1996, par le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET, relativement à la possibilité d'affecter à la construction une parcelle lui appartenant, cadastrée sous le n° C 868 ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif du 21 mai 1996 ;

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classement cnij : 68-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET à la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET, approuvé le 3 juin 1995, sont interdites dans la zone NC : la création de constructions à usage résidentiel autres que celles admises pour les besoins directs ou indirects des exploitations agricoles... ;

Considérant que, le 21 mai 1996, le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET a délivré à M. Jozef X un certificat d'urbanisme négatif relativement à la possibilité d'affecter à la construction une parcelle d'une superficie de 6 500 m2, située sur le territoire de la commune, cadastrée sous le n° C. 868 et classée en zone NC dans le plan d'occupation des sols de la commune ; que, pour délivrer ce certificat d'urbanisme négatif, le maire s'est fondé sur les motifs que les conditions de desserte du terrain par les équipements publics sont insuffisantes et que toute construction non liée à l'agriculture y est interdite en application du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré pour ce même terrain en 1979, lorsqu'il en a fait l'acquisition, et que des constructions ont été édifiées sur les parcelles voisines, avant que la commune soit dotée d'un plan d'occupation des sols, le requérant n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas expressément que le classement de sa parcelle, qui est située en bordure d'un vaste secteur resté très rural et non construit, en zone NC du PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, du simple fait de ce classement du terrain en cause en zone NC du PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, où, ainsi qu'il est dit ci-dessus, toute construction non liée à l'agriculture est désormais interdite, et en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire était en l'espèce tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'à supposer que M. X entende contester, en invoquant notamment la présence de constructions sur les parcelles voisines, l'insuffisance des conditions de desserte de ce secteur par les équipements publics, ce moyen, dirigé contre un motif de la décision attaquée qui est surabondant, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jozef X est rejetée.

N° 99LY01729 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01729
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly01729 ?
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